Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01466
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01466
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, Magistrat honoraire juridictionnel, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Janvier 2024, ont été entendus :
- Mme [R] [T] a accepté que l'audience soit publique;
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
- Mme [R] [T], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, Magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
- Mme [R] [T] ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 17 octobre 2022, ayant constaté que Mme [R] [T] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre d'une somme de 5 275 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et d'une somme de 1 000 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux (CNB) et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par Mme [T] le 9 novembre 2022,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, de Mme [T] indiquant avec réglé sa dette auprès du CNB et être en mesure de régler ses cotisations ordinales dans le délai du délibéré,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant la confirmation de l'arrêté, la dette au titre des cotisations ordinales s'élevant à la somme de 3 275 euros,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public lequel s'en rapportant à justice,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Alors qu'elle avait été autorisée par la cour à adresser le justificatif du règlement du solde des cotisations impayées objet de l'arrêté en cours de délibéré, Mme [T] rapporte la preuve du paiement d'une somme de 3 300 euros selon virements des 14 et 18 janvier, 2 février et 4 et 15 mars 2024.
Constatant qu'à la date où elle statue, les causes de l'omission ont été réglées, la cour infirme l'arrêté d'omission au vu de l'évolution du litige.
Le réglement de l'arriéré de cotisations n'étant intervenu qu'au cours de l'instance d'appel, les dépens sont mis à la charge de Mme [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Constate que les causes de l'omission ont été réglées depuis le prononcé de l'arrêté,
Infirme l'arrêté,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'omission du tableau de Mme [R] [T],
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [R] [T].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/01466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.