Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/11049
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
408 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 22/11049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6SO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Juin 2022

Date de saisine : 28 Juin 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2020016284 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 27 Mai 2022

Appelantes :

Société BANGIUP prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20220211

S.A.S. SERENI GROUP prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20220211

Intimée :

Société SAMMONTANA agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41547

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 pages)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel formé par la Société BANGIUP et la S.A.S. SERENI GROUP du 10 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de PARIS du 27 mai 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelantes, la Société BANGIUP et la S.A.S. SERENI GROUP se sont désistées de leur appel par conclusions signifiées par le RPVA en date du 25 janvier 2024 ;

Attendu que l'intimée, la Société SAMMONTANA a accepté le désistement d'appel de la Société BANGIUP et la S.A.S. SERENI GROUP par conclusions signifiées par le RPVA du 31 janvier 2024 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d'appel de la Société BANGIUP et la S.A.S. SERENI GROUP ;

CONSTATONS l'acceptation par la Société SAMMONTANA de ce désistement d'appel,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que sauf accord contraire, chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 21 mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/11049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.