Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/04776
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 867 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04776 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM5B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/01923

APPELANT

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON, toque : G23

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier du 23 juillet 2018, Monsieur Jean-Louis Rivière, avocat au barreau d'Avignon, a souhaité faire valoir ses droits à la retraite auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à effet au 1er janvier 2019, dans le cadre du dispositif de cumul emploi retraite.

Cette liquidation est intervenue à effet du 1er octobre 2019, selon le titre de pension notifié par la Caisse nationale des barreaux français le 18 octobre 2019.

Par lettre du 24 octobre 2019, Monsieur [S] [I] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation afin d'obtenir l'ouverture de ses droits à compter du 1er janvier 2019.

Ladite commission a adressé une décision de rejet en date du 13 décembre 2019.

C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 13 février 2020, Monsieur [S] [I] a assigné la Caisse nationale des barreaux français devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 13 décembre 2019 et la voir condamner au versement d'une somme de 39.267,72 euros.

Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [I] à l'encontre de la Caisse nationale des barreaux français ;

- Condamné Monsieur [S] [I] aux dépens ;

- Condamné Monsieur [S] [I] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur [S] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 1er mars 2022.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, Monsieur [S] [I] demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles L.173-1-2, L.653-7, R.653-8 alinéa 1 et R.112-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile

Vu la décision de rejet en date du 13 décembre 2019 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français,

Réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

En tout état de cause,

Annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français rendue le 13 décembre 2019,

Sur le fond,

A titre principal,

- Juger que la date d'effet du droit à pension de Monsieur [S] [I] auprès de la Caisse nationale des barreaux français sera portée au 1er janvier 2019 en lieu et place du 1er octobre 2019,

- Condamner la Caisse nationale des barreaux français à payer à Monsieur [S] [I],

- La somme de 39.056,13 euros brut avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- La somme de 5.000 euros sur les dispositions de l'article 1241 du code civil à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- Juger que la Caisse nationale des barreaux français a manqué à son devoir général d'information et de diligence à l'égard de son assuré social Monsieur [S] [I],

- Condamner la Caisse nationale des barreaux français à payer à Monsieur [S] [I] :

- La somme de 39.056,13 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- La somme de 5.000 euros sur les dispositions de l'article 1241 du code civil à titre de dommages et intérêts complémentaires pour pertes et tracas et en réparation de son préjudice moral.

En tout état de cause,

Condamner la Caisse nationale des barreaux français à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers avec distraction au profit de Maître Hinoux de Lexavoue, avocat sur ses affirmations de droit.

Il fait valoir :

' que le régime compétent pour calculer sa retraite est celui auquel il a été affilié en dernier lieu et s'apprécie à la date de la demande de retraite à savoir la CNBF, en application de l'article L 173 ' 1 ' 2 du code de la sécurité sociale,

' qu'il lui a notifié ses droits acquis auprès du régime général et de l'Ircantec, et a, à juste titre, demandé la liquidation de ses droits en une seule fois à la CNBF,

' que la date d'effet de son droit à pension est le 1er janvier 2019 et non le 1er octobre 2019,

- que c'est à tort que la CNBF a soutenu en première instance qu'elle ne fait pas partie des régimes alignés et que ses affiliés ne relèvent pas du régime géré par la sécurité sociale des indépendants pour l'assurance vieillesse ni pour la protection invalidité décès,

' qu'il lui appartient de liquider les droits de l'assuré auprès des autres organismes, l'assuré n'ayant plus l'obligation de liquider au préalable ses autres régimes,

' que la CNBF n'a jamais justifié lui avoir communiqué une fiche l'informant qu'il faut avoir préalablement fait liquider toutes ses autres retraites avant de faire valoir ses droits auprès de la CNBF, malgré ses demandes de calcul de ses droits, et un entretien pour lequel il s'est déplacé à [Localité 7], une simple note dans un espace documentaire ne pouvant valoir information pleine et entière,

' qu'il a été lésé à hauteur de la somme de 39'267,72 euros.

La CNBF n'a fait notifier par le RPVA aucunes conclusions.

La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande principale :

En application de l'article R. 653-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.

La demande de Monsieur [I] s'inscrit dans le cadre d'un cumul d'une pension de vieillesse avec une activité professionnelle.

Le cumul est prévu aux dispositions de l'article L. 653-7 ( résultant de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008) : Par dérogation au (L. n° 2014-40 du 20 janvier 2014, article 19-IV-2o) «premier alinéa de l'article L. 161-22», et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

Le premier juge a, à juste titre, considéré que n'ayant pas liquidé ses pensions vieillesse auprès du régime général et de l'Ircantec, Monsieur [I] ne remplissait pas les conditions d'attribution à une pension par la CNBF avant le 1er octobre 2019, la cour ajoutant que cette date correspond au premier jour du trimestre civil suivant la liquidation dans les deux autres régimes en date des 22 et 27 août 2019.

En effet l'article L. 653-7, texte spécifique au cumul emploi/pension vieillesse s'applique par priorité aux dispositions générales auxquelles l'appelant se réfère, l'article L173-1-2 III du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2017).

Dès lors la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] de sa demande relative à la date d'effet du droit à pension et de condamnation de la CNBF à lui payer les sommes de 39.056,13 euros et de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Elle est également confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande visant à faire annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français rendue le 13 décembre 2019.

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de diligence :

Par courriers des 8 janvier, 7 février, et 19 avril 2019, la CNBF a demandé à Monsieur [I], compte tenu de son option pour le cumul retraite /activité, les notifications de retraite de l'ensemble des régimes de base et complémentaires dont il a relevé précisant : le régime général et l'Ircantec et l'a informé que dès réception de l'ensemble, l'instruction de son dossier sera reprise et qu'il sera procédé à la liquidation de ses droits.

Il résulte du dossier que ses droits ont été liquidés par l'Ircantec le 27 août 2019 (date d'effet au 1er février 2019) et par la caisse de retraite le 22 août 2019 avec une date d'effet au 1er septembre 2019 et que les notifications correspondantes n'ont été adressées par ses soins à la CNBF que le 29 août 2019.

La CNBF a traité sa demande de liquidation dès qu'elle a été en possession des éléments lui permettant de le faire.

Dès lors, informé plusieurs mois au préalable de la nécessité de faire liquider ses droits au titre des autres régimes afin que la CNBF liquide ses droits, ce que cette dernière a fait avec célérité dès réception des notifications, Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve du défaut d'information et de diligence qu'il allègue.

La décision déférée, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, est confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [I] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne Monsieur [I] aux dépens de l'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/04776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.