Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00635
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MARS 2024
Minute N°
N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6RG
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 19 mars 2024 à 11h45
Nous, Ferreole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE :
LA PRÉFECTURE DU [Localité 2]
non comparante, non représentée,
INTIMÉ :
M. [K] [J]
né le 5 octobre 1992 à [Localité 3] (Lybie), de nationalité lybienne,
libre, demeurant au [Adresse 1]
non comparant, régulièrement convoqué à son domicile par le commissariat de police territorialement compétent,
représenté par Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 mars 2024 à 14 H 00 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention de M. [K] [J] et mettant fin à sa rétention administrative ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2024 à 11h30 par la préfecture du [Localité 2],
Après avoir entendu Me Rachid Bouzid en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur les perspectives d'éloignement, la déclaration d'appel de la préfecture de [Localité 2] conteste l'ordonnance rendue par le premier juge le 19 mars 2024, affirmant que n'est pas prouvée la possibilité d'éloignement de Monsieur [K] [J] vers un autre pays que la Libye, pays dont il déclare avoir la nationalité, et n'ayant délivré, en 2018, qu'un seul laissez-passer sur les 28 demandes adressées, soit un taux d'échec de 96%. Sur ce point, la cour reprendra cette analyse en deux temps :
D'une part, en étudiant cette problématique dans son ensemble, la cour relève l'ancienneté des statistiques fournies, et observe qu'aucun élément plus récent n'a été présenté devant le premier juge quant aux relations diplomatiques entre la France et la Libye. Ce taux, outre son ancienneté, n'exprime pas non plus une volonté de la part des autorités libyennes de ne pas délivrer de laissez-passer, pas plus qu'il ne traduit, en lui-même, des difficultés sur le plan des relations diplomatiques entre la France et la Libye rendant impossible l'éloignement de Monsieur [K] [J]. Enfin, il est rappelé que les relations diplomatiques sont fluctuantes et susceptibles d'évoluer favorablement, ce qu'il est actuellement impossible de prévoir, tant pour l'autorité administrative que pour l'autorité judiciaire. Ainsi, dans la mesure où la demande de prolongation est en l'espèce introduite au visa des articles L742-1 à L742-3 du CESEDA, aucune exigence tenant à la levée des obstacles à l'éloignement à brève échéance n'est imposée à l'administration qui a pour le moment effectué des diligences nécessaires et suffisantes, en saisissant les autorités libyennes le 17 mars 2024 et en leur transmettant le dossier complet de l'intéressé le 18 mars 2024, ainsi que les autorités tunisiennes, contactées le 18 mars 2024. L'administration ne détient au demeurant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et n'est tenue qu'à une obligation de moyens en la matière, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de réponse des consulats.
D'autre part, il convient d'aborder ce sujet au regard de la situation de Monsieur [K] [J]. Ainsi, l'intéressé déclare à ce jour être ressortissant libyen, mais n'est en possession d'aucun document d'identité, et ne peut donc le prouver. De plus, la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales en date du 16 mars 2024 a révélé l'usage par ce dernier de quatre alias : [G] [K], [K] [J], [S] [K] et [W] [K], sachant qu'il est aussi connu par les forces de sécurité intérieure sous l'identité de [U] [I] et de [I] [H]. La cour relève que de telles démarches rendent difficiles son identification par les autorités consulaires et entrent en contradiction avec l'argument selon lequel son éloignement est impossible : est par conséquent rappelé l'adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». C'est donc à tort que le premier juge a constaté l'illégalité de l'arrêté de placement sur ce motif.
Sur les garanties de représentation, la cours relève que les motifs positifs retenus par le préfet suffisent à justifier le placement en rétention, dès lors que l'intéressé mentionne une adresse au [Adresse 1] sans pour autant le justifier, ni justifier de ressources par ailleurs. De plus, ce dernier est dépourvu de document d'identité, utilise de nombreux alias et s'est déjà soustrait aux obligations de pointage d'une précédente assignation à résidence. Il ne dispose donc pas, de fait, de garanties de représentations propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Sur l'incompétence du signataire, la cour relève que parmi les pièces du dossier transmis par la préfecture de [Localité 2] figure la délégation de signature du 26 septembre 2023 mentionnant expressément l'identité de la personne ayant signé l'arrêté de placement, qu'ainsi aucune irrégularité n'est constatée en ce sens.
Sur la notification postérieure de la mesure d'éloignement à la mesure de placement en rétention, a été soulevé en première instance le fait que la mesure d'éloignement a été notifiée le 16 mars 2024 à 17h25 alors que la décision de placement a été notifiée le même jour mais à 17h10. Il sera ici considéré que sans qu'il y ait à rechercher l'atteinte aux droits de M. [K] [J], il doit être constaté qu'en l'espèce, l'arrêté de placement a été notifié à 17h10 et ne bénéficiait à ce moment d'aucune base légale, dans la mesure où l'Obligation de Quitter le Territoire Français prise à son encontre ne lui a été notifiée que 15 minutes plus tard. L'arrêté de placement doit donc être déclaré illégal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture du [Localité 2] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention de M. [K] [J] et mettant fin à sa rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du [Localité 2], à M. [K] [J] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Ferreole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Ferreole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 Mars 2024 :
M. [K] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
la préfecture du [Localité 2], par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.