Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
24/00633
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
430 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 MARS 2024

Minute N° /2024

N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6RB

(1 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] en date du 19 mars 2024 à 10h35

Nous, Ferreole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [K] [T]

né le 27 janvier 2001 à Bilda (Algérie), de nationalité algérienne

non comparant, non représenté,

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DU CALVADOS

non comparante, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 mars 2024 à 14 H 00 heures,

Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention d'[Localité 1] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 18 mars 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mars 2024 à 10h25 par M. [K] [T],

Vu les observations et pièces émanant de la préfecture du Calvados reçu au greffe le 20 mars 2024 indiquant que M. [K] [T] a quitté le territoire national le 20 mars 2024 au matin,

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'appel formé par M. [T] [K], adressé au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2024 et sommes informés, le même jour, de son éloignement à destination d'Oran, en Algérie.

Constatons que cet éloignement a eu pour effet de mettre fin à sa rétention administrative, et donc de rendre l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mars 2024 de M. [K] [T] sans objet.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [T] recevable en la forme ;

Au fond,

CONSTATONS que M. [K] [T] a quitté le territoire français ;

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;

CONSTATONS notre dessaisissement ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferreole Delons, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1] le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Ferreole DELONS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.