Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
23/02882
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 20 MARS 2024

N° : RG N° RG 23/02882 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G46F

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 07 Novembre 2023, RG

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur [O] [V]

né le 06 Mars 1972 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 9]

comparant en personne

Madame [E] [Y] épouse [V]

née le 22 Janvier 1978 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante, représentée par Monsieur [O] [V], son époux

INTIMÉES :

Société [25]

Service Impayés - [Adresse 16]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

Société [21]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

Société [19]

Service Surendettement

[Adresse 23]

[Localité 11]

non comparante

SIP [Localité 8]

[Adresse 2]

TH 21

[Localité 8]

non comparant

S.A. [18]

A.N.A.P. [15]

[Adresse 17]

[Localité 12]

non comparante

Caisse CRCAM CENTRE LOIRE

[Adresse 13]

[Localité 3]

non comparante

S.A.S. [22]

[Adresse 10]

[Localité 14]

non comparante

- Déclaration d'appel en date du : 28 Novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Lors du délibéré

Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon déclaration enregistrée le 21 juin 2022, les époux [O] [V] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 28 juillet 2022.

Une vérification des créances donnait lieu à un jugement du 3 avril 2023.

Le 25 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Loiret préconisait le rééchelonnement de tout ou partie des créances pour une durée maximum de 32 mois au taux de 2,06 % avec un apurement de la totalité du passif à l'issue ; la mensualité maximale de remboursement était fixée à la somme de 1358 €.

Les époux [O] [V] formaient régulièrement recours contre cette décision.

Par un jugement en date du 7 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours et prononçait au profit de les époux [O] [V] un plan de 42 mois selon tableau annexé, avec une capacité de remboursement maximum de 1054,57 €, disait que le taux d'intérêt est de 4,22 % et faisait les rappels légaux.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er décembre 2023, les époux [O] [V] interjetaient appel de ce jugement.

Par un courrier déposé au greffe le 18 janvier 2024, [24] fait état d'une créance de 1139,30 € à la date du 10 janvier 2024, indiquant que les loyers courants sont payés.

Par un courrier déposé au greffe le 25 janvier 2024, le Service des impôts des particuliers de [Localité 8] fait état d'une créance de 370,20 €.

Par un courrier déposé au greffe le 26 janvier 2024, la [21] fait état d'une créance de 3191,13 €.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu qu'au cours des débats, [O] [V] , intervenant pour lui-même et en qualité de représentant de son épouse, déclare avoir fait des paiements de sorte qu'il n'a plus besoin du décalage qu' il sollicitait ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir la proposition de les époux [O] [V] de procéder aux règlements le 10 de chaque mois au lieu du 1r ;

Qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'elle prévoit que les remboursements doivent avoir lieu le premier de chaque mois,

Statuant à nouveau sur ce point,

DIT que les paiements seront effectués par les époux [O] [V] le 10 de chaque mois,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/02882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.