Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00756
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSC
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
Arrêt N°
26 Juin 2023
RG:22/00297
[P]
C/
S.C.I. AMCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 MARS 2024
SAISINE D'OFFICE SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ENTRE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]'
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
S.C.I. AMCO
Monsieur [N] [E] - Gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
Affectant l'arrêt n° 47du 29 FEVRIER 2024 (RG 23/2425)
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Madame Laure MALLET, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU,
GREFFIER :
Madame Céline DELCOURT, greffière, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat,
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt de la cour en date du 29 février 2024 (RG 23/2425),
En application de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de cet arrêt, ce dernier indiquant que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire de Nîmes alors qu'il s'agit du tribunal judiciaire d'Alès.
Le greffier a sollicité des conseils des parties par message RPVA leurs observations.
Le conseil de la SCI AMCO a indiqué par message RPVA du 13 mars 2024 n'avoir aucune observation.
Le conseil de Mme [P] par message RPVA en date du 11 mars 2024 a indiqué n'avoir aucune observation.
Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué ce jour sans audience sur la rectification d'erreur matérielle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION:
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'analyse de la décision entreprise révèle effectivement qu'une erreur matérielle a bien été commise dans le dispositif.
Il y a lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit l'arrêt RG 23/2425 en date du 29 février 2024.
Les dépens demeureront à la charge de l'état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans audience par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,
Rectifie ainsi que suit l'arrêt RG 23/2425 en date du 29 février 2024 :
-Dit que la mention dans le dispositif : « Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire de Nîmes et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté »
est remplacée par la mention :
« Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire d'Alès et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté », le reste de la décision demeurant inchangée.
-Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt RG et RG 23/2425 en date du 29 février 2024 et notifiée comme celui-ci;
-Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu'il soit fait mention de cette rectification
- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.