Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
24/00756
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSC

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

Arrêt N°

26 Juin 2023

RG:22/00297

[P]

C/

S.C.I. AMCO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 21 MARS 2024

SAISINE D'OFFICE SUR RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ENTRE :

Madame [K] [P]

[Adresse 1]'

[Localité 2]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

CONTRE :

S.C.I. AMCO

Monsieur [N] [E] - Gérant

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES

Affectant l'arrêt n° 47du 29 FEVRIER 2024 (RG 23/2425)

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Madame Laure MALLET, Conseillère,

Madame Sandrine IZOU,

GREFFIER :

Madame Céline DELCOURT, greffière, lors du prononcé de la décision

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat,

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt de la cour en date du 29 février 2024 (RG 23/2425),

En application de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour s'est saisie d'office d'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif de cet arrêt, ce dernier indiquant que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire de Nîmes alors qu'il s'agit du tribunal judiciaire d'Alès.

Le greffier a sollicité des conseils des parties par message RPVA leurs observations.

Le conseil de la SCI AMCO a indiqué par message RPVA du 13 mars 2024 n'avoir aucune observation.

Le conseil de Mme [P] par message RPVA en date du 11 mars 2024 a indiqué n'avoir aucune observation.

Conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, il est statué ce jour sans audience sur la rectification d'erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION:

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'analyse de la décision entreprise révèle effectivement qu'une erreur matérielle a bien été commise dans le dispositif.

Il y a lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit l'arrêt RG 23/2425 en date du 29 février 2024.

Les dépens demeureront à la charge de l'état.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sans audience par arrêt contradictoire rendu en premier ressort,

Rectifie ainsi que suit l'arrêt RG 23/2425 en date du 29 février 2024 :

-Dit que la mention dans le dispositif : « Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire de Nîmes et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté »

est remplacée par la mention :

« Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire d'Alès et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté », le reste de la décision demeurant inchangée.

-Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions de l'arrêt RG et RG 23/2425 en date du 29 février 2024 et notifiée comme celui-ci;

-Dit que nulle copie ou expédition ne devra être délivrée sans qu'il soit fait mention de cette rectification

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.

Arrêt signé par le présidente et par la greffiere.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.