Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/02010
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 015 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HG

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de NIMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP décision attaquée en date du 17 avril 2023, enregistrée sous le n° 20/05360

M.[R], [N], [G] [A]

[Adresse 8]

[Localité 6]

M.[C], [R], [E] [A]

en sa qualité d'ayant droit de [T] [I] [U] [L]

[Adresse 7] (LITUANIE)

Mme [W] [A]

en sa qualité d'ayant droit de [T] [I] [U] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [J], [Y] [A]

en sa qualité d'ayant droit de [T] [I] [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Laurent Lecanet de l'association Lecanet & Linglart, avocat au barreau de PARIS et Me Ludivine Cauvin, avocate au barreau de NIMES

APPELANTS

Maître [O] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Georges Pomiès Richaud, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Thierry Berger, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉ

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE

Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 février 2024 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3HG,

Vu les débats à l'audience d'incident du 15 février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 décembre 2006, M.[A] et Mme [L] ont contracté un prêt immobilier auprès de la Banque Chalus.

Le 18 décembre 2013, dans l'objectif de contester le taux effectif global (TEG) de leur prêt, ils ont souscrit un contrat avec le cabinet D'humanla Consultant.

Par acte du 30 octobre 2014, ils ont ensuite, étant représentés par Me [X] assigné la Banque Chalus devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour manquement concernant la contestation du TEG de leur prêt.

A ce titre, ils ont signé le 30 juin 2015 une première convention d'honoraires avec leur avocat puis une seconde pour la procédure devant la cour d'appel.

Selon jugement du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a fait droit à leurs demandes en prononçant la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la déchéance du droit aux intérêts et en condamnant la banque à leur rembourser les intérêts indûment perçus, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 décembre 2017, la banque Chalus a interjeté appel de la décision.

Par un arrêt du 2 mai 2018, la cour d'appel de Riom a infirmé le jugement et retenu la prescription de l'action de M.[A] et Mme [L].

Considérant alors que leur avocat, Me [X], avait manqué à ses obligations professionnelles d'information et de conseil ils ont par acte du 19 novembre 2020 attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire de Nîmes.

Mme [L] étant décédée en cours d'instance, M.[C] et Mmes [W] et [J] [A] ont repris l'instance en qualité d'ayant-droits.

Par jugement rendu le 17 avril 2023 rectifié le 12 mai 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes les a déboutés de leur demande visant à engager la responsabilité de Me [X] et condamnés à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

MM.[R] et [C] [A], et Mmes [W] et [J] [A] ont interjeté appel le 13 juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions d'incident du 29 novembre 2023 signifiées par voie de communication électronique Me [O] [X] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire.

Il sollicite au surplus, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MM.[R] et [C] [A], et Mmes [W] et [J] [A] n'ont pas conclu sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par jugement du 17 avril 2023 rectifié par jugement du 12 mai 2023, MM.[R] et [C] [A], et Mmes [W] et [J] [A] ont été déboutés de leurs demandes et condamnés à verser la somme de 2 000 euros à Me [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution de la condamnation n'est pas intervenue.

Les appelants, intimés à l'incident, ne produisent par ailleurs aucune pièce ni aucune argumentation de nature à expliquer l'absence d'exécution la condamnation prononcée à leur encontre.

Ainsi, la demande de radiation présentée par l'intimé est pleinement fondée.

La radiation du rôle de l'affaire sera donc ordonnée.

M.[R] [A], M.[C] [A], Mme [W] [A] et Mme [J] [A] , succombants, seront condamnés à régler les dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnée in solidum à payer à Me [O] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-2010 ;

Rappelons que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption ;

Condamnons in solidum M.[R] [A], M. [C] [A], Mme [W] [A] et Mme [J] [A] à payer à Me [O] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Les condamnons in solidum à supporter les dépens de l'incident.

La greffière La conseillère de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/02010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.