Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00259
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00259 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV72

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

15 novembre 2022 RG :22/00361

[Y]

[N]

C/

SCI TOIT ET MOI

Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Selarl LLURENS-Davy...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 15 Novembre 2022, N°22/00361

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [M] [Y]

né le 05 Février 1955 à [Localité 6] (07)

[Adresse 1]

[Localité 4] AJ PARTIELLE DU 17

Représenté par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2023-00010 du 17/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame [J] [N] épouse [Y]

née le 07 Avril 1963 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4] AJ PARTIELLE DU 17

Représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

SCI TOIT ET MOI

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Décembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 octobre 2017, la SCI Toit et Moi a donné à bail à usage d'habitation à M. [M] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] un local sis [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer de 700 € par mois, outre une provision sur charges de 50 €.

Le 2 mai 2019, la SCI Toit et Moi a fait signifier à M. [M] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y]

un commandement de payer les charges d'électricité et d'eau pour un montant de 2 122,59 € pour la période

du 3 juillet au 21 avril 2019 .

Par acte du 8 juillet 2022 la SCI Toit et Moi a fait assigner les locataires devant le tribunal judicaire

d'Avignon aux fins de les voir condamner à lui payer notamment la somme de 5 144,59 € au titre des

charges d'électricité.

Suite à un congé pour reprise délivré le 12 mars 2020, les locataires ont quitté les lieux le 11 août 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du

tribunal judiciaire de Nîmes a:

-condamné solidairement [M] [Y] et [J] [Y] à payer à la SCI Toit et Moi la somme de 5 144,59 € pour le solde locatif.

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejeté les autres demandes

-condamné les défendeurs aux dépens.

M. [M] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] ont interjeté appel le 20 janvier 2023.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] demandent à la cour de :

-déclarer recevable leur appel,

-infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

-décharger les époux [Y] des condamnations prononcées contre eux, en principal, intérêts et accessoires,

-débouter la SCI Toit et moi de l'intégralité de ses demandes

-condamner la SCI Toit et Moi à porter et payer aux époux [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCI Toit et Moi en tous les dépens,

-dire que ceux d'appel seront recouvrés directement par maitre Pomies Richaux conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Les conclusions déposées au greffe par la SCI Toit et Moi le 13 juillet 2023 ont été déclarées irrecevables

par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, et en application de l'article 606 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que dans la procédure d'appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité de ces conclusions.

Selon les dispositions des articles 7a et g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 définit les charges récupérables comme les sommes accessoires au loyer principal exigibles, sur justification en contrepartie de services rendus.

Les dépenses d'électricité sont récupérables.

Le contrat de bail stipule que les dépenses d'électricité seront à la charge des locataires et acquittés selonles relevés de consommation.

Les appelants contestent devoir la somme réclamée dans la mesure où le propriétaire n'a jamais fourni lesjustificatifs de la réelle consommation des locataires et que les sous-compteurs alimentent plusieurslogements.

Il ressort des pièces produites par les appelants que la SCI Toit et Moi, pour solliciter les chargesd'électricité aux appelants se base sur des factures d'électricité globales et sur des relevés deconsommation établis par elle-même.

Aucun relevé contradictoire du compteur électrique n'a été réalisé.

Il n'est, par ailleurs, pas établi que la consommation des appelants soit individualisable alors qu'il existeplusieurs logements et qu'il n'est pas démontré que les compteurs en place permettent de calculer laconsommation individuelle de chaque locataire, malgré la demande formulée à plusieurs reprises par lesappelants d'installation d'un compteur individuel.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, la SCI Toit et Moi sera déboutée de l'ensemble de sesdemandes.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Toit et Moi supportera les dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant des dépens d'appel,

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SCI Toit et Moi de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la SCI Toit et Moi aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant des dépens d'appel,

Déboute M. [M] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.