Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/03670
- Formation
- 5e chambre Pole social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/03670 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4Q
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
23 août 2019
[V]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMEE :
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Monsieur [M] [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 23 Août 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON dans le litige qui l'oppose à la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/03670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.