Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/02940
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 042 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02940 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3EX
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.C.I. Gomes Da Rosa Frère et soeur
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles ZWILLER substituant Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
M. [L], [O], [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 ;
Vu la déclaration d'appel régularisée le 7 juin 2023 par la SCI Gomes Da Rosa contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
Ecarté des débats les pièces 6, 7, 8 et 9 produites par la SCI Gomes Da Rosa frère et soeur,
Annulé la vente reçue le 22 juin 2018 reçu par acte authentique de Maître [N] [E], notaire à [Localité 4], publié au Service de la Publicité Foncière de Perpignan 2, le 4 juillet 2018 répertoire n°661 volume 2018P n°5210,
Condamné la SCI Gomes Da Rosa Frère et soeur à payer à M. [B] les sommes suivantes:
150 000 € au titre de la restitution du prix de vente,
8 251 €, au titre du remboursement des frais de notaires et des droits de mutation,
3 673 € au titre du remboursement taxe foncière,
985,92 euros au titre du remboursement assurance,
8 469,14 € + mémoire au titre du remboursement des frais, intérêts, pénalités garanties et assurance de l'emprunteur,
Condamné la SCI Gomes Da Rosa Frère et soeur à payer et porter à Monsieur [B] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 juin 2023 pour le compte de Monsieur [L] [B], intimé, aux fins de radiation du rôle de la présente procédure en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demandant en outre au conseiller de la mise en état de condamner la SCI Gomes Da Rosa à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Sébastien Carton, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 19 janvier 2024 pour le compte de la SCI Gomes Da Rosa Frère et soeur, appelante, aux fins de solliciter le rejet de la demande de radiation.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait « de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives » ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les conséquences manifestement excessives sont celles de l'exécution provisoire et non du jugement lui-même, et s'apprécient au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses propres facultés et/ou des facultés de restitution du bénéficiaire en cas d'infirmation, toute autre considération étant inopérante.
En l'espèce, Monsieur [L] [B] soutient que la radiation du rôle de la présente affaire est justifiée pour les raisons suivantes :
La SCI Gomes Da Rosa Frère et soeur n'a pas réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en principal et dommages et intérêts ;
Elle ne lui a pas soumis une quelconque proposition d'échelonnement des versements ;
Elle n'a formulé aucune observation et/ ou opposition quant à l'exécution provisoire de droit dont la décision est assortie.
La SCI Gomes Da Rosa Frère et soeur s'oppose à cette demande et soutient que si elle procède à l'exécution des condamnations avec restitution du prix de vente et récupère en contrepartie la propriété de l'immeuble, il apparaît qu'en cas de réformation, il faudra procéder à un retour total en arrière ce qui :
Doublera les frais de mutation et de publication ;
Génèrera un risque important de défaut de répétition des condamnations avec un risque d'insolvabilité de l'intimé, au regard de l'importance des sommes en jeu et de sa situation qui est inconnue.
L'exécution provisoire du jugement aurait pour conséquence d'opérer transfert immédiat de la propriété de l'immeuble de Monsieur [L] [B] à la SCI Gomes Da Rosa Frère et soeur (dès lors que, selon l'article 1178, alinéa 2, du code civil, « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé »), avec un nouveau transfert en sens inverse en cas d'infirmation du jugement.
La SCI Gomes Da Rosa Frère et soeur produit un constat d'huissier du 27 septembre 2023 et un contrat de location meublé du 1er juillet 2018 prouvant que l'immeuble litigieux est actuellement, au moins en partie, loué.
La présence de locataires constitue une difficulté réelle en cas d'exécution provisoire de la décision, notamment quant à leur statut en cas de réformation ultérieure du jugement.
Au regard de cette difficulté, le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il prononce l'annulation de la vente est suffisamment caractérisé pour justifier le rejet de la demande de radiation.
Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée Monsieur [L] [B] ;
Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/02940.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.