Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/02623
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
812 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02623 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2P6

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Syndic. de copropriété

[Adresse 1]

sis [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

M. [S] [C]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté les parties de leurs demandes ;

Condamné in solidum les parties à payer à M. [C] et Mme [I] la somme de 1 000 euros à chacun ;

Condamné in solidum les mêmes aux dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [C] et de Mme [I] par déclaration d'appel du 17 mai 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2023, M. [C] et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 400 € à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 16 octobre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024.

Par message RPVA du 23 janvier 2024 de Me Le Targat, M. [N] et Mme [Y] ont fait savoir qu'ils s'en remettaient à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [C] et Mme [I], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.

M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] n'allèguent, et a fortiori ne justifient, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02623 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons solidairement M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Condamnons solidairement M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] à payer à M. [C] et Mme [I] la somme de 300 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/02623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.