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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00855
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 811 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXAW

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [U], [S] [D]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER substituant Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Me [P] [V]

NOTAIRE [Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Mélody VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [A] [F]

Chez Monsieur [I] [M],

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

S.E.L.A.R.L. F.H.B prise en la personne de Me [G] [B] [H], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L Top house immo depuis ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de BEZIERS

[Adresse 4]

[Localité 8]

assignée par acte remis le 13 avril 2023 à étude

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Débouté Madame [U] [D] de ses demandes à l'encontre de Madame [A] [F] et de Maître [P] [V] en qualité de notaire ;

Constaté que la SARL Top house immo a été liquidée ;

Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Top house immo la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi par Madame [D] ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Condamné Monsieur [O] [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Top house immo à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [U] [D] à payer à Maître [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [W] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Top house immo aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Madame [U] [D] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Maître [P] [V], Madame [A] [F] et de la SELARL FHB par déclaration d'appel du 14 février 2023.

Par acte d'huissier (nouvellement commissaire de justice) du 30 mars 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à étude à Madame [A] [F].

Par acte d'huissier (nouvellement commissaire de justice) du 12 mai 2023, les conclusions d'appelant ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile à Madame [A] [F].

Le 28 août 2023, Maître Mouly s'est constitué dans les intérêts de Madame [A] [F].

Le 11 septembre 2023, Maître Mouly pour Madame [A] [F] a conclu pour la première fois.

Le 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire parvenir leurs observations sur la recevabilité des conclusions du 11 septembre 2023 de Madame [A] [F] au regard du dépassement du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, compte tenu de ce que les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Madame [A] [F] le 12 mai 2023.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 28 septembre 2023, le conseil de Madame [A] [F] a répondu que la signification du 12 mai 2023 n'avait pas touché sa cliente, un PV ayant été dressé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile avec toutefois des recherches très sommaires, voire inexistantes, ce qui rend nulle la signification par PV 659 et qui implique que le délai imparti à Madame [A] [F] pour déposer ses conclusions n'a pas pu courir.

Madame [D] et Maître [V] ont fait valoir qu'ils s'en rapportaient à Justice quant à la recevabilité des conclusions de Madame [A] [F].

Le 11 octobre 2023, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 23 janvier 2024 aux fins de statuer sur la recevabilité des conclusions déposées le 11 septembre 2023 dans les intérêts de Madame [A] [F].

Par conclusions d'incident notifiées le 5 janvier 2024, Maître [P] [V] demande au conseiller de la mise en état, de :

Lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des conclusions prises aux intérêts de Madame [A] [F] ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 janvier 2024, Madame [U] [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 659 et 693 du code de procédure civile, de :

Constater que les recherches opérées par le commissaire de justice chargé de la signification du 12 mai 2023 ont été suffisantes et bien accomplies avec précision pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Juger qu'aucune nullité du procès-verbal de signification des conclusions de l'appelante du 12 mai 2023 n'est avérée ni encourue ;

Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des conclusions prises aux intérêts de Madame [A] [F] ;

Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 18 janvier 2024, Madame [A] [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 659 et 693 du code de procédure civile, de :

Constater que les recherches opérées par le commissaire de justice chargé de la signification du 12 mai 2023 sont insuffisantes,

Prononcer la nullité du procès-verbal de signification des conclusions de l'appelante du 12 mai 2023,

En conséquence,

Constater que le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'a pas couru à l'égard de Madame [A] [F] du fait de cette signification,

Déclarer les conclusions signifiées par Madame [A] [F] le 11 septembre 2023 recevables,

Condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

En l'espèce il est constant que Madame [U] [D] à la suite de l'avis du greffe du 16 mars 2023 d'avoir à procéder par voie de signification à l'encontre de Madame [A] [F] a fait signifier à cette dernière sa déclaration d'appel le 30 mars 2023 et ses conclusions par acte du 12 mai 2023.

Selon les dispositions du code de procédure civile, notamment en son article 659, la signification doit être faite à personne et ce n'est que dans le cas où la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que le commissaire de justice (ex-huissier de justice) dresse un procès-verbal où il relate avec précision les « diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte », envoie au destinataire le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité et à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et avise le jour même le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

L'article 693 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit à l'article 659 est observé « à peine de nullité ».

L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il est de principe que le juge doit vérifier les « diligences » effectuées par le commissaire de justice, qui doivent être précises et concrètes.

En l'espèce, il ressort de l'acte de signification de conclusions d'appelant litigieux du 12 mai 2023 effectué par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile que :

Maître [R] [J], commissaire de justice (ex-huissier de justice), s'est rendu au « [Adresse 2]) » et qu'à cette adresse, le nom de Madame [A] [F] ne figurait à aucun endroit (boîte aux lettres, porte ou tableau des occupants), contrairement à ce que le même huissier avait constaté le 30 mars 2023 lors d'une précédente signification de la déclaration d'appel, où le nom de Madame [F] figurait sur l'interphone (son adresse étant la suivante : « c/o Monsieur [I] [M], [Adresse 6], ci-devant et actuellement [Adresse 2]) ») ;

Le voisinage n'a pu apporter aucune précision ;

Le commissaire de justice ne possède aucun numéro de téléphone et n'a aucune information sur la situation professionnelle de la destinataire ;

De retour en son étude, il a effectué des recherches sur Internet, site www.[012].fr, site www.pagesjaunes.fr, sites généralistes et réseaux sociaux qui se sont avérées négatives aux nom et prénoms/de ladite « société » (sic) ;

Il a pris contact avec son requérant, mais il lui a été confirmé qu'il ne possédait aucune information.

Le procès-verbal de recherches infructueuses détaille les « diligences » accomplies pour rechercher Madame [A] [F], à savoir des recherches sur le site internet des pages blanches et sur les réseaux sociaux.

Certes, la loi n'impose pas à l'huissier de prendre attache avec les services de la mairie ou avec les services postaux.

Toutefois, de telles diligences, en particulier auprès de la mairie, auraient pu être fructueuses en l'espèce car Madame [A] [F] produit l'acte dressé quelques jours plus tard, le 9 juin 2023, par un autre commissaire de justice, mandaté par Maître [V], qui a pu retrouver sa nouvelle adresse (chez Mme [N] [M] [Adresse 7]).

Dès lors les « diligences » effectuées par le commissaire de justice ne peuvent être considérées comme suffisantes au regard de ces circonstances. Ce manquement cause un grief à Madame [A] [F] qui n'a pas eu connaissance des conclusions et n'a pas été en mesure d'y répondre dans les délais requis.

Il convient donc de prononcer la nullité du procès-verbal de signification des conclusions de l'appelante du 12 mai 2023.

Par conséquent, le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'ayant pas couru à l'égard de Madame [A] [F], il convient de déclarer recevables les conclusions déposées par elle le 11 septembre 2023.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Madame [U] [D] sera condamnée aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la nullité du procès-verbal du 12 mai 2023 de signification des conclusions de Madame [U] [D], appelante, à Madame [A] [F], intimée ;

Déclarons recevables les conclusions déposées le 11 septembre 2023 par Madame [A] [F] ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [U] [D] aux dépens de l'incident ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.