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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/03804
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/03804 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPV3

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [I] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Hugues MOULY substituant Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

S.A.S.U. Societe Elite Auto 11 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité audit siège social - radiée d'office par le tribunal de commerce de Narbonne le 22 juin 2021 avec effet au 01 juin 2021

[Adresse 4]

[Localité 2]

assignée par acte en date du 14 septembre 2022 - procès-verbal de recherches infructueuses

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Narbonne du 12 mai 2022, dans l'instance opposant M. [M] [O] à la SASU Elite Auto 11 et son président M. [I] [S], qui a notamment condamné ce dernier au titre de sa responsabilité personnelle au paiement des sommes de 7 400,67 euros pour le préjudice matériel et de 3 700,33 euros pour le trouble de jouissance.

Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2022 de M. [I] [S].

Vu l'ordonnance sur requête du 30 mars 2023 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier qui a :

Dit y avoir lieu à sursis à statuer pendant un délai de trois mois, dans l'attente de la décision relative à la plainte déposée par M. [I] [S] le 27 juin 2022, enregistrée sous le numéro 00196/2022/068125.

Dit que l'appelant informera le conseiller de la mise en état, à l'issue de ce délai de trois mois, des suites données par le procureur de la République à la plainte pénale,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sursis à statuer pour le surplus,

Réservé les dépens.

Vu les conclusions d'incident de M. [I] [S] du 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :

Surseoir de nouveau à statuer,

Surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale définitive relative à la plainte déposée par M. [I] [S] le 27 juin 2022 contre M. [W] [R], enregistrée sous le numéro PV : 2022/068125,

Condamner M. [M] [O] à payer à M. [I] [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [M] [O] aux frais et dépens de la présente instance, avec droit pour la SCP Verine-Trias-Gardier-Leonil, représentée par Me Bernard Vidal de Trias d'invoquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident de M. [M] [O] du 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :

rejeter la demande de sursis à statuer,

condamner M. [I] [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 8 novembre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la nouvelle demande de sursis à statuer

L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

L'article 379 du même code ajoute que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».

En l'espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur requête du 30 mars 2023, dit y avoir lieu à sursis à statuer pendant un délai de trois mois, dans l'attente de la décision relative à la plainte déposée par M. [I] [S] le 27 juin 2022, enregistrée sous le numéro 00196/2022/068125.

M. [I] [S] sollicite un nouveau sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision pénale définitive concernant sa plainte à l'encontre de M. [R]. Il expose, en effet, que :

La procédure pénale est toujours en cours (pièce n° 18 : courrier RAR du 7 novembre 2023 du conseil de Monsieur [S] au parquet de Narbonne) ;

Il a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé le 4 septembre 2023 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Lyon.

Toutefois, d'une part, il n'est nullement justifié de ce que la procédure pénale serait en voie d'achèvement, alors que le dépôt de plainte remonte à plus de 18 mois. Surtout, il ressort du dépôt de plainte de M. [I] [S] qu'il a accepté d'être le gérant de droit de la société Elite Auto 11 car son « ami d'enfance qui se nomme [R] [W] ne pouvait pas la mettre à son nom » (pièce 10). Dès lors, M. [I] [S] ne démontre pas que le résultat de l'information judiciaire serait un élément déterminant pour permettre à la cour de statuer sur les demandes dont elle est saisie dans le cadre du litige civil entre l'acquéreur du véhicule (M. [O]) et la société venderesse (société Elite Auto 11) et le gérant de droit.

Le sursis sollicité n'apparaît donc pas d'une bonne administration de la justice.

Il convient donc de rejeter la demande d'un nouveau sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [S] ;

Condamnons M. [I] [S] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [I] [S] à payer à M. [M] [O] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/03804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.