Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/01223
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LI
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [D] [H]
Décédé le 25 juillet 2021
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [E] [W] veuve [H], ès qualité d'héritière
née le 17 octobre 1968 à [Localité 10] (57)
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [F] [H], ès qualité d'héritier
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [N] [H], ès qualité d'héritier
née le 27 janvier 1995
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentés par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. AM CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Bertrand CHAPY, substitué par Me Frédérique SACRISTA-BOURDIN, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
INTERVENANT :
M. [U] [H], ès qualité d'héritier
né le 22 mars 1989 à [Localité 11] (57)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non constitué, ni représenté
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du à 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 février 2021 M. [H] a interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Perpignan intimant la société A. M. Constructions.
Le 26 mars 2021 l'appelant a déposé ses conclusions au greffe par RPVA.
Le 12 mai 2021 l'intimée a déposé ses conclusions en réponse.
Le 8 juillet 2022 le conseil de M. [H] a informé le greffe du décès de son client le 25 juillet 2021 et de son intention de reprendre l'instance au nom de ses héritiers.
Par conclusions déposées par RPVA le 18 juillet 2023, [E] [W] veuve [H] et [F] et [N] [H] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023 la société A. M. Constructions au visa de l'article 122 du code de procédure civile, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire, et sollicite la condamnation des ayants droit à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 2 novembre 2023 les consorts [H] demandent au conseiller de la mise en état à titre principal de juger qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la demande, subsidiairement de débouter la société A. M. Constructions de sa demande et de la condamner à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2024 la société A. M. Constructions maintient sa demande faisant valoir que le conseiller de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
La société A. M. Constructions fait valoir que depuis l'entrée en vigueur du décret N° 2013-1333 du 11 décembre 2019 le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, que la fin de non-recevoir qu'elle soulève n'est pas relative aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Les consorts [H] font valoir que si la réforme de l'article 789 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, la Cour de Cassation dans son avis du 11 octobre 2022 a encadré cette compétence et l'a limitée aux fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, et a exclu de la compétence du conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, qu'en l'espèce l'absence d'intérêt à agir des héritiers relève du fond du droit.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, les fin de non-recevoir relevant de l'appel étant de la compétence de la cour d'appel.
En l'espèce la fin de non-recevoir soulevée par la société A. M. Constructions, à savoir le défaut d'intérêt à agir des consorts [H], relève des dispositions des articles 546 du code de procédure civile « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé » et 554 du même code « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » , cette fin de non-recevoir relève de l'appel et non de la procédure d'appel, elle ne relève donc pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais ressort de la compétence de la cour d'appel.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société A. M. Constructions.
La société A. M. Constructions qui succombe en son incident sera condamnée aux dépens et à verser aux consorts [H] en application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
Condamne la société A. M. Constructions à verser aux consorts [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A. M. Constructions aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/01223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.