Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
18/02240
Formation
3e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 21 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/02240 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUOY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 FEVRIER 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-17-001308

APPELANTE :

SARL AFONSO CARRELAGES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

COMMUNAUTE DE LA ROCHE D'OR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Fabrice DURAND, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

L'association religieuse Communauté de la Roche d'Or est propriétaire d'un terrain à [Localité 6] (Pyrénées-Orientales) sur lequel elle a fait édifier un centre de retraite spirituelle [5].

La Communauté de la Roche d'Or a conclu les marchés suivants :

' maîtrise d''uvre avec le cabinet d'architecte Scaranello ;

' lot « gros 'uvre » confié à la société Durand & Fils ;

' lot « carrelage » confié à la SARL Afonso Carrelages selon contrat du 13 juin 2011 pour une tranche ferme de 211 537,72 euros TTC et une tranche conditionnelle de 71 327,62 euros TTC.

Le chantier a démarré le 28 janvier 2013. Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 17 mars 2014. Ces réserves ont été levées le 11 avril 2014.

La société Durand et Fils, gestionnaire du compte prorata, a établi trois factures pour la SARL Afonso Carrelages :

' facture du 12 février 2013 : 1 739,69 euros TTC ;

' facture du 20 novembre 2013 : 1 522,23 euros TTC ;

' facture du 2 mai 2014 : 683,68 euros TTC ;

soit un montant total de 3 945,60 euros TTC.

Le 5 décembre 2014, le maître d''uvre a établi le décompte définitif du marché (situation n°16) de la SARL Afonso Carrelages en déduisant de la somme de 5 314,78 euros TTC restant due à l'entreprise le montant de trois factures établies par la société Durand & Fils à la SARL Afonso Carrelages d'un montant total de 3 945,60 euros TTC dû au titre du compte prorata du chantier.

Ces trois factures d'un montant total de 3 945,60 euros TTC ont ainsi été payées par la Communauté de la Roche d'Or à la société Durand & Fils en lieu et place de la SARL Afonso Carrelages.

Le solde du marché de la SARL Afonso Carrelages a ainsi été payé le 18 décembre par la Communauté de la Roche d'Or à hauteur de 1369,18 euros TTC.

La SARL Afonso Carrelages a contesté ce paiement de 3 945,60 euros fait à la société Durand et Fils par courriel du 8 décembre 2014.

Par courrier de son conseil du 1er juillet 2015, la SARL Afonso Carrelage a de nouveau contesté le montant mis à sa charge au titre du compte prorata et mis demeure la Communauté de la Roche d'Or de lui payer la somme de 5 314,78 euros.

Par acte d'huissier signifié le 4 avril 2016, la SARL Afonso Carrelages a fait assigner l'association Communauté de la Roche d'Or devant le juge des référés du tribunal d'instance de Perpignan en paiement d'une provision.

Par ordonnance du 22 février 2017 rectifiée le 21 juillet 2017, le juge des référés a considéré qu'il existait une contestation sérieuse et a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance statuant au fond.

Par jugement contradictoire du 15 février 2018, le tribunal d'instance de Perpignan a débouté la SARL Afonso Carrelages de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association Communauté de la Roche d'Or la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 2 mai 2018, la SARL Afonso Carrelages a relevé appel du jugement.

Vu les dernières conclusions de la SARL Afonso Carrelages déposées au greffe le 20 juillet 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

' de condamner l'association Communauté de la Roche d'Or à lui payer la somme de 3 945,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2015 ;

' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions de l'association Communauté de la Roche d'Or déposées au greffe le 21 septembre 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré ;

' de débouter la SARL Afonso Carrelages de l'ensemble de ses demandes ;

' de condamner la SARL Afonso Carrelages à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les entiers dépens ;

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande en paiement formée par la SARL Afonso Carrelages,

Le contrat d'entreprise conclu le 13 juin 2011 entre la Communauté de la Roche d'Or et la SARL Afonso carrelages stipule que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de mai 2011 est applicable au marché en complément du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux travaux de bâtiment correspondant à la norme NF P 03-001.

L'article 15 du CCAP confie à l'entreprise de gros-'uvre, la société Durand et Fils, la mission de gérer et de faire les avances nécessaires pour les frais à imputer au compte prorata du chantier.

L'article 14-2-5 de la norme NF P 03-001 stipule :

« L'entrepreneur débiteur délègue le maître de l'ouvrage, qui accepte, à la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement à sa place des sommes que lui doit encore le maître de l'ouvrage au titre du marché. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata.

A cet effet, le maître de l'ouvrage déduit du solde dû à l'entrepreneur la somme indiquée par l'attestation ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata. »

La SARL Afonso Carrelages ne conteste pas avoir consenti à la délégation de paiement objet du présent litige.

Aux termes de l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. »

En l'espèce, la Communauté de la Roche d'Or (maître d'ouvrage, délégué) a payé à la société Durand et Fils (personne chargée de la tenue du compte prorata, délégataire) trois factures d'un montant total de 3 945,60 sur délégation de la SARL Afonso Carrelages (entrepreneur débiteur, délégant).

Dans le cadre d'une opération de délégation de paiement, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire (Civ.3e, 7 juin 2018, pourvoi n°17-15.981).

La SARL Afonso Carrelages soutient que le maître d'ouvrage aurait, de mauvaise foi, payé trois factures de compte prorata indues et sans respecter la procédure imposée par la convention interentreprises.

Contrairement à la position soutenue par l'appelante dans ses écritures, ce principe d'inopposabilité des exceptions ne permettait pas au maître d'ouvrage d'opposer à la société Durand et Fils une éventuelle erreur de calcul de la part du compte prorata facturé à la SARL Afonso Carrelages.

La SARL Afonso Carrelages n'apporte aucune preuve d'une faute, et encore moins d'une fraude imputable au maître d'ouvrage, de nature à faire échec à ce principe de l'inopposabilité des exceptions. La Communauté de la Roche d'Or a appliqué de bonne foi la convention de délégation de paiement liant les trois parties.

Le simple fait que la Communauté de la Roche d'Or ait été informée d'un désaccord entre entreprises concernant la gestion du compte prorata, de même que la tentative de recherche d'une solution amiable par son maître d''uvre, ne suffit pas à la constituer de mauvaise foi concernant ce litige opposant deux entreprises.

Enfin, la SARL Afonso Carrelages soutient que la société Durand et Fils n'a pas respecté la procédure de gestion du compte prorata telle que définie par la convention interentreprises de gestion de ce compte.

Or l'éventuel non-respect de la procédure de gestion du compte prorata constitue aussi une exception tirée des rapports entre le délégant et le délégataire dont le délégué n'est pas fondé à se prévaloir pour refuser le paiement au délégataire.

Il résulte des précédents développements que la Communauté la Roche d'Or ne pouvait pas refuser de payer les factures litigieuses à la société Durand et Fils pour le compte de la SARL Afonso Carrelages au motif qu'elles seraient établies sur une base forfaitaire de 1,5% du prix du marché ne respecteraient pas le contrat qui limite l'imputation sur le compte prorata du seul coût de traitement des déchets.

La Communauté la Roche d'Or a donc régulièrement payé les factures du compte prorata établies à la charge de la SARL Afonso Carrelages par la société Durand et Fils. Le maître d'ouvrage a tout aussi régulièrement déduit ces sommes du solde des travaux qu'il devait à la SARL Afonso Carrelages sur le décompte définitif.

La SARL Afonso Carrelages a été régulièrement informée de ce paiement par délégation par courrier du maître d''uvre adressé le 5 décembre 2014.

Ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré, si la SARL Afonso Carrelages contestait la part de dépenses du compte prorata mise à sa charge, il lui appartenait d'engager une action contre la société Durand et Fils à laquelle elle était liée par les pièces contractuelles du marché et par la « convention interentreprises de compte de dépenses communes [5] », convention à laquelle le maître d'ouvrage est demeuré tiers.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré doit aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Afonso Carrelages succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.

L'équité commande en outre de la condamner à verser une indemnité de 3 000 euros à l'association Communauté de la Roche d'Or sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Afonso Carrelages à supporter les entiers dépens d'appel ;

Condamne la SARL Afonso Carrelages à payer à l'association Communauté de la Roche d'Or une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 18/02240.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/02240. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.