Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/02387
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 571 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
SUR APPEL SUSPENSIF
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/02387 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRSB
Appel contre une décision rendue le 20 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
DANS LA PROCÉDURE OPPOSANT :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de LYON
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
INTIME :
[J] [P]
né le 30 Novembre 1971 à [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6]
*********
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d'appel de Lyon du 04 janvier 2024, pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Ordonnance rendue en cabinet le 21 Mars 2024 ; les dispositions de l'article R. 3211-20 du code de la santé publique ayant été respectées par le greffe et le ministère public,
Ordonnance signée par R. 3211-14 du code de la santé publique, conseiller et par Manon CHINCHOLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********************
Par déclaration reçue au greffe de la présente cour le 20 Mars 2024 à 18 heures 14, le procureur de la république a interjeté appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LYON, prononcée le 20 mars 2024 et notifiée au ministère public le jour même à 15 heures 00.
Aux termes de cette ordonnance le Juge des libertés et de la détention de LYON a donné mainlevée de l'hospitalisation complète de [J] [P] avec effet différé pendant 24 heures.
Le ministère public sollicite qu'il soit donné un effet suspensif à son appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que l'appel avec demande d'effet suspensif du Ministère Public, reçu dans le délai de six heures et régulièrement notifié en application de l'article R.3211-10 du code de la santé publique, est recevable et régulier en la forme ;
Attendu que les parties se sont abstenues de faire valoir leurs observations dans le délai de deux heures suivant la notification de la déclaration d'appel ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Ministère Public peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer l'appel suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossiers que la levée de la mesure d'hospitalisation complète conduirait à un risque d'atteinte à l'intégrité d'autrui comme du malade au regard même des conclusions des expertises ordonnées par le juge des libertés et de la détention et citées par le procureur de la République dans son acte d'appel ;
Qu'il convient de faire droit à la demande d'effet suspensif à l'appel du Ministère Public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du ministère public,
Disons en conséquence que [J] [P] sera maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue au fond ;
Disons que l'affaire sera examinée au fond lors de l'audience qui se tiendra à la cour d'appel de Lyon, [Adresse 1] [Localité 4] le :
LUNDI 25 MARS 2024 à 13 heures 30
(RDC - SALLE LAMBERT)
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du patient ainsi qu'à son conseil par le greffe de la présente cour par tous moyens et communiquée au ministère public qui veillera à son exécution et en informera le Directeur de l'établissement de santé et le Préfet le cas échéant.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/02387.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.