Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/02610
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 124 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02610 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4E2
Décision du Tribunal Judiciairede BOURG-EN-BRESSE du 21 février 2023
(Référé)
RG : 23/00024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
Société CFDP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:1207
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTREE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 755
INTIMES :
M. [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non constitué
Mme [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non constituée
S.A.S.U. A.BTP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
S.A. PROTECT
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 29 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Selon devis multiples en date du 22 janvier 2021, M. [U] [V] et Mme [F] [V] ont confié la construction d'une maison individuelle agrémentée d'une piscine à la société A.BTP, assurée auprès des sociétés Protect et CFDP assurances.
Estimant les travaux affectés de désordres, les époux [V] ont fait dresser constat de l'état des réalisations par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2022.
Par courrier d'avocat du 29 septembre 2022, les époux [V] ont convoqué la société A.BTP à une réunion de réception des travaux prévue le 18 octobre 2022.
La société A.BTP n'ayant pas déféré à cette convocation, les époux [V] ont fait constater la réception des travaux par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, avant d'adresser un chèque bancaire de 4.080 euros à la société A.BTP, pour règlement du solde du marché.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2022, M. et Mme [V] ont fait citer la société A.BTP et ses assureurs Protect et CFDP assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, afin d'entendre ordonner une expertise au contradictoire des intéressées.
Par courrier du 20 janvier 2023, le conseil des époux [V] a fait connaître au juge des référés que les demandeurs se désistaient de leur prétention, en tant que dirigée contre la société CFDP assurances, motif tiré de ce que celle-ci n'était pas l'assureur responsabilité civile de la société A.BTP.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés A.BTP, Protect et CFDP assurances, en commettant M. [R] en qualité d'expert.
La société CFDP assurances a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 28 mars 2023.
L'appelante a signifié cette déclaration d'appel aux parties intimées par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2023.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 11 mai 2023, la société CFDP Assurances demande à la cour, au visa des articles 122, 325, 331 du code de procédure civile et L. 310-27, L. 321-1 et R. 321-1 du code des assurances, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 février 2023 sous le numéro RG n°23/00024 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire
de la société CFDP assurances,
- confirmer l'ordonnance précitée du 21 février 2023 pour le surplus,
statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la mise en cause de la société CFDP assurances aux opérations d'expertise ordonnées le 21 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en matière de référé,
- la mettre hors de cause dès lors qu'elle était l'assureur de protection juridique de la société A.BTP, et non son assureur de responsabilité civile,
- débouter M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de CFDP assurances,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La société CFDP assurances fait valoir qu'elle n'est que l'assureur protection juridique de la société de travaux, mais qu'elle n'est point son assureur de responsabilité civile, raison pour laquelle M. et Mme [V] avaient indiqué au premier juge se désister de leurs demandes en tant que dirigée à son endroit, sans que ce magistrat n'en tienne compte.
Ces conclusions ont été signifiées aux parties intimées par actes de commissaire de justice des 22, 24 mai 2023 et 08 juin 2023.
Les parties intimées n'ont pas constitué ministère d'avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mars 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du même code ;
Il ressort du contrat d'assurance que la société CFDP assurances n'est que l'assureur protection juridique de la société A.BTP et que l'assureur responsabilité civile, appelé le cas échéant à garantir les désordres allégués, est la société Protect.
Il s'ensuit que les époux [V] n'ont pas intérêt à agir à l'endroit de la société CFDP assurances, ce que les intéressés ont reconnu dans le courrier d'avocat adressé le 20 janvier 2023 au juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a ordonné l'expertise au contradictoire de la société CFDP assurances. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer la demande d'expertise irrecevable en tant que dirigée contre cette société et de mettre celle-ci hors de cause.
Les autres dispositions de l'ordonnance critiquée ne sont pas visées dans la déclaration d'appel et la cour a par conséquent vidé sa saisine. Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le surplus des dispositions de l'ordonnance entreprise, ou de débouter les époux [V] du surplus demandes.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens avancés par ses soins dans le cadre de laprocédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort,
- Infirme l'ordonnance prononcée le 21 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 23/00024 entre les parties en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire au contradictoire de la société CFDP assurances ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare la demande d'expertise irrecevable en tant que dirigée contre la société CFDP assurances ;
- Met la société CFDP assurandes hors de cause ;
- Laisse à chacune des parties la charge définitive des dépens avancés par ses soins dans le cadre de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/02610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.