Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
24/00026
Formation
Hospitalisation D'office
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 102 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFV6

N° Minute :

Notification le :

21 mars 2024

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2024

Appel d'une ordonnance 127/2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 15 mars 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 15 mars 2024

ENTRE :

APPELANT :

Monsieur [R] [I] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]

né le 05 Mai 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Monsieur [O] [I]

né en à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20/03/2024,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 21 mars 2024 par Anne BARRUOL, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du27 novembre 2023, assistée de Florian RAYNAUD, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Anne BARRUOL et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAIT ET PROCEDURE :

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Valence a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [I] et ordonné le maintien de la mesure.

Par courrier du 15 mars 2024 reçu au greffe de la cour d'appel par mail le 15 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention.

Le procureur général a conclu le 20 mars 2024 à la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience du 21 mars 2024, M. [I] a comparu assisté par son conseil. Il déclare :

'Je suis suivi par le docteur [B] qui est à [Localité 4], j'aurai dû aller à [Localité 8], je n'aurai jamais dû être amené à [Localité 7]. Je n'ai pas pu voir les médecins, la dernière auscultation a dit que je n'avais pas eu d'excès maniaque, on m'a dit que j'vais droit aux visites, il y a eu beaucoup de double discours, beaucoup de médecins ont conclu que ce n'était pas une crise maniaque mais un excès d'énergie. J'étais malade et je n'avais envie de rien, c'était une sigmoïdite, et le traitement des opiacés a fait que j'ai eu cet excès. Je n'ai pas de famille sur [Localité 8], je vis seul en semaine, sauf de temps en temps chez ma compagne'

Maître Marine RONK, conseil de M. [I] a indiqué n'avoir pas d'observation à présenter sur la procédure et sur le fond, a réitéré la demande de mainlevée de la mesure,

Sur ce

M. [I] a été admis au Centre hospitalier [6] en soins psychiatriques sans consentement le 7 mars 2024, à la demande d'un tiers (son fils) et sur la base des certificats médicaux du docteur [N] et du docteur [L] établis le même jour.

Le certificat de 24 heures du docteur [H] en date du 8 mars 2024 indique que le patient a été hospitalisé pour une décompensation maniaque avec idées de persécution, qu'il a déjà eu des hospitalisations dans le passé, qu'au vu de son état clinique la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète pour observation est pour le moment nécessaire, M. [I] étant dans le déni de l'épisode actuel.

Le docteur [K] indique dans le certificat de 72 heures du 9 mars 2024 que M. [I] présente une rechute hyperthymique de son trouble bipolaire, dans un contexte de bonne observance de ses traitements, que son traitement est actuellement revu, son comportement nécessitant une surveillance particulière et rapprochée. Le déni des troubles est partiel. Il conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus.

Le 9 mars 2024, le directeur d'établissement a prolongé la mesure de soins sans consentement, les soins se poursuivant sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical du docteur [H] du 14 mars 2024, relève que depuis son hospitalisation, M. [I] présente une instabilité et une désinhibtion marquée avec des comportements et des propos inadaptés qui le mettent à risque. Il présente aussi des idées de persécution diffuses. Il est dans le déni complet de ses troubles. Les soins psychiatriques doivent ainsi se poursuivre à temps complet.

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I].

Le docteur [Y]-[V] indique dans le certificat médical du 19 mars 2024 que M. [I] a été hospitalisé pour des symptômes mixtes de type maniaque sans rupture de traitement mais dans un contexte d'affection somatique récurrente. Il est transféré sur son secteur d'origine au CHS [9] à [Localité 8] pour la poursuite de sa prise en charge. Il conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sans consentement et en hospitalisation complète.

A l'audience, M. [I] s'est exprimé et a notamment exposé qu'il était mieux pris en charge depuis son transfert à [Localité 8], où il connait l'équipe médicale.

En l'espèce, le dernier certificat médical établi le 19 mars 2024 se borne à exposer le contexte de l'hospitalisation de M. [I] le 7 mars 2024 et fait état de son transfert dans un autre établissement médical à [Localité 8]. Ce certificat n'est nullement circonstancié. Il ne décrit pas l'état clinique actuel de M. [I] permettant de conclure, comme indiqué par le médecin, à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement et en hospitalisation compléte, étant ajouté que M. [I] benéfie d'une prise en charge depuis 14 jours et qu'il n'est nullement fait état de l'évolution de son état depuis son entrée et surtout de son état actuel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'absence de motifs de nature à permettre l'exercice d'un contrôle du bien fondé de la mesure, il convient d'en ordonner la mainlevée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Anne BARRUOL, présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [I],

DISONS n'y avoir lieu à maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.