Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00601
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 143 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAF
N° de Minute : 595
Ordonnance du jeudi 21 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [U]
né le 03 Mai 2011 à [Localité 1] - MAROC
de nationalité Italienne
Actuellemnt retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 mars 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal établi le 21 mars 2024 à 13 h 30, transmis par courriel ce jour à 13 h 41 par le centre de rétention administrative de [Localité 2], indiquant que M. [M] [U] 'ne souhaite pas se présenter, ce jour, devant la cour d'appel de Douai à 14 h 30.'
Vu la plaidoirie de Maître Mathilde WACONGNE venant au soutien des intérêts de M. [M] [U] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 17 mars 2024 et notifié à 12h pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise le 25 juillet 2023 et notifiée le même jour, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19 mars 2024 à 15h07 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [U] , pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [U] en date du 20 mars 2024 à 11h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel M [M] [U] soulève les moyens suivants:
1 incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
2 incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire,
3 demande une assignation à résidence judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [Y] [K], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l' arrêté préfectoral du 5 mars 2024 .
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant. Il convient de déclarer la requête recevable.
2/ Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
La demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d' assignation à résidence
L'appelant, ne justifiant ni de la remise préalable de son passeport en cours de validité à l'administration ni de garanties de représentation suffisantes , en raison de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement du 23 avril 2022 notifiée à cette date, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ce moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention est nécessaire en l'attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire et de routing réalisées le 18 mars 2024.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 595 DU 21 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 mars 2024 :
- M. [M] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [U] le jeudi 21 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 21 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 mars 2024
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.