Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/05590
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT RECTIFICATIF DU 21/03/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/05590 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH6O

Arrêt (N° 22/219) rendu le 30 Novembre 2023 par la 1ère chambre civile section 2 de la Cour d'Appel de Douai

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

La SELARL [J] & associés sous administration provisoire de la SELAL Perspectives en la personne de Me [Z] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Damman Didier ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [Y]

né le 21 août 1958 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [C] [Y]

née le 28 juin 1962 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentés par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

L' EURL ABC (Aménagement Bâtiment Coordination)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 mars 2022 à personne habilitée

La SA Allianz IARD

prise en la personne de son directeur général

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

La SELARL WRA en sa qualité de mandataire liquidateur de la EURL ABC

dont le siège social est au [Adresse 2]

[Localité 7]

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 7]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2022 à personne habilitée

Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification de l'arrêt du 30 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Valérie Lacam, conseillère

Véronique Galliot, conseillère

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 08 février 2024 et signé par Catherine Courteille, présidente de chambre et Anaïs Millescamps, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu la requête en omission matérielle de statuer déposée le 08 décembre 2023, par la SELARL [J] représentée par Me [J], intervenant en qualité de liquidateur de l'EURL Damman  sollicitant que l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 soit rectifié en ce que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de condamnation aux dépens alors que dans les motifs, la cour a clairement indiqué que M. et Mme [Y] sont condamnés aux dépens.

Par courrier du 30 décembre 2023, la société Allianz IARD s'est associée à la requête.

M.et Mme [Y] n'ont formulé aucune observation.

Sur ce

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En l'espèce, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 indique expressément dans ses motifs (page 11) que « M. et Mme [Y] succombant partiellement supporteront les dépens », néanmoins aucune disposition de l'arrêt ne statue sur les dépens, il convient de constater l'omission matérielle affectant la décision et d'en ordonner la rectification selon les modalités déterminées au dispositif.

Les dépens de la requête resteront à la charge du Trésor.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 est affecté d'une omission matérielle, tenant à ce que la condamnation de M. et Mme [Y] aux dépens d'appel, n'est pas reprise au dispositif de l'arrêt,

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit :

'Condamne M. et Mme [Y] aux dépens d'appel avec droit pour la SCP Processuel de recouvrer directement sur Monsieur et Madame [Y] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.'

Disons que mention de la présente décision sera faite sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et notifiée comme cet arrêt,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/05590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.