Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/00561
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
925 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[G] [F]

C/

S.A.S. GWADA

C.C.C le 21/03/24 à

-Me TUPINIER

-Me CHATRIOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAGN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 21/00330

APPELANTE :

[G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. GWADA

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Céline PIZZOLATO, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [F] a été embauchée par la société GWADA en qualité de serveuse niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants par un contrat à durée déterminée et à temps partiel du 28 janvier 2019 au 27 février 2019 (12,5 heures par semaine) puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 toujours à temps partiel à raison de 17,5 heures par semaine.

Le 26 mai 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin suivant.

Le 6 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 4 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'intégralité des demandes de la salariée.

Par déclaration formée le 29 juillet 2022, Mme [F] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 20 septembre 2022, l'appelante demande de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,

- condamner la société GWADA à lui payer les sommes suivantes :

* 1 055,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 105,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 329,69 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 294,90 euros à titre de dommages-intérêts,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 20 janvier 2023, la société GWADA demande de :

- juger que le licenciement pour faute grave est justifié,

- juger que le licenciement du 6 juin 2020 n'est pas tardif,

- juger que la demande de dommages-intérêts n'est pas en lien avec son contrat de travail,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure

civile,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 628 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par message RPVA du 22 janvier 2023, l'avocat de la société GWADA a informé la cour de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci, sollicitant le greffe aux fins de mise en cause des organes de la procédure et de l'AGS/CGEA.

Par message RPVA du 6 février 2023, l'avocat de Mme [F] a indiqué ne pas s'opposer au renvoi de l'affaire.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, y compris d'office, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'article L625-3 du code de commerce dispose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture d'une procédure (de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire) sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que la société GWADA fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire mais que le mandataire liquidateur n'a pas été appelé à la cause.

L'ordonnance de clôture doit donc être révoquée et l'affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour mise en cause des organes de la procédure collective dont il s'agit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2024,

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,

SURSOIT à statuer sur les dépens,

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/00561.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.