Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/01191
Formation
Chbre Sociale Prud'Hommes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 019 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 21 Mars 2024

N° RG 23/01191 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJYA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Juillet 2023, RG F 22/00215

Appelante

Mme [S] [H]

née le 21 Novembre 2000 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2023-002398 du 27/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimées

S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL COTE SECURITE,

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. LUXANT SECURITY PRESTIGE - prise en la personne de Me [P] [B] de la SELARL [B] et aasociés ès qualités de liquidateur,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de LILLE

*********

Nous, Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré :

Par jugement du'11 juillet 2023, le conseil des prud'hommes de Annecy, a':

- Dit que la SARL Luxant Security Retail n'avait pas manqué à l'obligation de prévention et de sécurité

- Débouté Mme [S] [H] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de requalification du licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse

- Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, inclus sa demande d'indemnité au titre de l'article en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile

- Condamné Mme [H] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [H] en a interjeté appel le 2 août 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.

Par conclusions d'incident du 16 novembre 2023 , la SAS Luxant Securité Prestige demande au Conseiller de la mise en état':

- Déclarer irrecevable la déclaration d'appel qui lui a été signifiée

- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse du 10 janvier 2024, Mme [H] demande au Conseiller de la mise en état':

- Juger qu'elle s'en remet à la Cour quant à la demande d'irrecevabilité soulevée

- Débouter la société Luxant Security Prestige de sa demande tendant au paiement de la somme de 1'500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Luxant Security Prestige au paiement de la somme de 1'500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI'

La SAS Luxant Securité Prestiqe soutient au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile que la déclaration d'appel de Mme [H] est irrecevable comme étant signifiée et dirigée à l'encontre de la SAS Luxant Securité Prestige, société dépourvue de qualité en lieu et place de la SAS Luxant Securité Retail qui a été cédée le 21 décembre 2022 et renommée société Cote Securité, cette dernière ayant été ensuite placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Arras le 26 mai 2023 puis en liquidation judiciaire le 13 septembre 2023. La SAS Luxant Securité Prestige et la SAS Luxant Securité Retail étant deux sociétés juridiquement distinctes et la SAS Luxant Securité Prestige et la société Cote Securité également.

Mme [H] explique qu'elle a introduit un recours en révision du jugement au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile en raison de la fraude commise par les représentants de la société Luxant Securité Retail devenue Cote Securité actuellement liquidée. Elle a déposé plainte pour escroquerie au jugement à l'encontre de M. [R] et M. [G]. Elle affirme qu'ils ont omis volontairement d'informer le tribunal des modifications juridiques intervenues en cours de procédure lui faisant courir le risque d'irrecevabilité de son appel.

De plus le commissaire de justice instrumentaire a commis une erreur en signifiant l'appel à la SAS Luxant Securité Prestige, et aurait dû faire une recherche afin de constater qu'elle ne possédait pas le même numéro de Registre du commerce et des sociétés que Luxant Securité Retail devenue Cote Securité représentée par son liquidateur. Elle ne peut être tenue responsable de l'erreur du commissaire de justice.

Sur ce,

Vu les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile

Il n'est pas contesté que la SAS Luxant Securité Prestige et la SAS Luxant Securité Retail (devenue société Cote Securité) sont des sociétés juridiquement distinctes et que l'appel formé par Mme [H] à l'encontre de la SAS Luxant Securité Retail a en réalité été signifié à la SAS Luxant Securité Prestige.

Il y a par conséquent lieu de juger irrecevable l'appel de Mme [H] signifié de manière erronée à la SAS Luxant Securité Prestige.

Sur les demandes accessoires':

Mme [H] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevable la déclaration d'appel signifiée par Mme [H] à la SAS Luxant Securité Prestige en date du 20 septembre 2023,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,

DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Mme [H] aux dépens.

Ainsi prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry Charbonnier, présidente chargée de la mise en état et Bertrand Assailly, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/01191.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.