Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00390
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 21 Mars 2024

N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGD6

Appelante

Mme [P] [D]

née le 19 Décembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

contre

Intimés

M. [V] [R]

né le 15 Février 1986 à , demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]

Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY

S.A.S. BMW ARAVIS AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SOULIE COSTE-FLORET avocat plaidant au barreau de PARIS

SA BMW FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. GARAGE AD EXPERT STM Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

sans avocat constitué

*********

Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 13 Mars 2024 et mise en délibéré :

Par déclaration du 8 mars 2023, Mme [L] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bonneville, en intimant M. [U] [R], la société BMW Aravis automobiles, la société Garage AD Expert STM et la société BMW France.

La société BMW Aravis automobiles a constitué avocat devant la cour le 13 mars 2023. M. [R] a fait de même le 20 mars 2023, et la société BMW France le 27 mars 2023.

La société Garage AD Expert STM n'a pas constitué avocat.

L'appelante et les intimés constitués ont conclu au fond.

Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [C] en date du 8 mars 2023 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Garage AD Expert STM,

dit que cette caducité ne s'étend pas aux autres parties intimées à l'égard desquelles l'instance se poursuit,

dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Par conclusions notifiées le 13 décembre 2023, Mme [C] déclare se désister purement et simplement de l'appel formé et qu'elle offre de régler les frais exposés sur cet appel.

Par conclusions notifiées le 1er février 2024, la société BMW France demande au conseiller de la mise en état de :

constater le désistement d'appel de Mme [C] à son encontre,

déclarer parfait ce désistement,

juger qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel amporte acquiescement au jugement,

constater que Mme [C] se propose de régler les dépens de l'appel,

en conséquence laisser les dépens de l'appel à la charge de Mme [C].

Par conclusions notifiées le 2 février 2024, M. [R] demande de :

donner acte à Mme [C] de son désistement d'appel,

dire que le désistement est parfait,

constater l'extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

condamner Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [C] aux dépens, avec application au profit de Me Grégory Schreiber des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 7 février 2024, la société BMW Aravis automobiles demande de :

constater le désistement d'appel de Mme [C] à son encontre,

déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [C],

constater que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

laisser les dépens de l'appel à la charge de Mme [C].

Par avis du 8 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 13 mars 2024, pour qu'il soit statué sur le désistement d'appel. L'irrecevabilité de l'appel a été par ailleurs soulevée d'office, faute pour l'appelante d'avoir justifié du règlement du timbre fiscal.

Par message du 12 mars 2024, l'avocat de Mme [C] a indiqué qu'aucun timbre ne serait payé, en l'absence de nouvelles de sa cliente.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

En l'espèce, Mme [C], qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, malgré un rappel fait le 8 mars 2023, puis le 8 février 2024. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.

En application de l'article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [C] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant conclu en pure perte sur un appel finalement irrecevable (et dont elle s'est en outre désistée).

Enfin Mme [C] supportera les entiers dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [C] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville rendu le 9 janvier 2023,

Condamne Mme [P] [C] à payer à M. [U] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [C] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Grégory Schreiber.

Ainsi prononcé le 21 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.