Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
21/01982
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 21/01982

ARRÊT N°

SP

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'AVRANCHES en date du 30 Juin 2021 RG n° 1121000163

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

APPELANTE :

Madame [J] [M] [H] [D]

née le 04 Octobre 1993 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau D'ARGENTAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007034 du 10/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIME :

MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

N° SIRET : 275 000 024

[Adresse 3]

[Localité 4]

Pris en la présence de son représentant légal

Représenté et assisté de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte sous seing privé du 10 avril 2018, l'office public de l'habitat Manche habitat a donné en location à M. [O] [P] et Mme [J] [D] un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 304,30 euros révisable.

Par acte d'huissier de justice du 19 septembre 2019, le bailleur a adressé à M. [O] [P] et Mme [J] [D] une sommation d'avoir à respecter le bail.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 mai 2021, l'office public de l'habitat Manche habitat a fait assigner M. [O] [P] et Mme [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches aux fins d'obtenir la résiliation du bail octroyé et de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux, outre les frais irrépétibles et dépens.

Par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a :

- rejeté toutes conclusions contraires ;

- prononcé la résiliation du bail conclu entre l'office public de l'habitat Manche habitat, d'une part et M. [O] [P] et Mme [J] [D] d'autre part concernant les lieux sis [Adresse 2]), à compter du jugement ;

- dit qu'à défaut par M. [O] [P] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans un garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

- condamné solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [D] à payer à l'office public de l'habitat Manche habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du jugement, jusqu'au départ effectif des lieux de M. [O] [P] ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme au plus tard le 5 du mois suivant ;

- dit que le bailleur sera autorisé à indexer les loyers conformément aux dispositions contractuelles ;

- condamné solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [D] à payer à l'office public de l'habitat Manche habitat la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [O] [P] et Mme [J] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [J] [D] a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 22 novembre 2021, la déclaration d'appel a été déclarée partiellement caduque et l'affaire s'est poursuivie entre Mme [D] et Manche habitat.

Par dernières conclusions déposées le 4 octobre 2021, Mme [J] [D] demande à la cour de réformer la décision entreprise, de débouter l'office public de l'habitat Manche habitat de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022, Manche habitat demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [J] [D] et M. [O] [P] au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la résiliation du bail

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la résiliation du bail au vu des manquements des preneurs à leurs obligations.

L'appelante ne fournit aucun élement pour remettre en cause cette décision.

Ellle fait valoir, sans en justifier, qu'elle a quitté les lieux en décembre 2018 après avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au bailleur et qu'elle a appris que M. [P] avait quitté les lieux en juin 2021 ce qui rendrait la résiliation du bail sans intérêt.

Aucun élément n'est communiqué quant à un départ des lieux loués par les locataires après la délivrance d'un congé.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail.

Sur l'indemnité d'occupation

L'appelante fait valoir que M. [P] ayant quitté les lieux, aucune indemnité d'occupation ne saurait plus être mise à sa charge.

Le jugement entrepris prévoit que l'indemnité d'occupation est due de la date de son prononcé et jusqu'au départ effectif des lieux de M. [P].

Il rappelle en outre que le bail prévoit une clause de solidarité entre les preneurs qui précise notamment que le congé délivré par un des colocataires ne le libère pas de son obligation solidaire au paiement du loyer et des charges pendant une durée de 3 ans à compter de la date de réception du congé.

Mme [D], qui ne justifie pas de la remise d'un congé, est donc tenue au paiement de l'indemnité d'occupation solidairement avec M. [P].

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

Mme [D], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à Manche habitat office public de l'habitat la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Manche habitat office public de l'habitat sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de M. [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, sans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [D] à payer à l'office public de l'habitat Manche habitat la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute l'office public de l'habitat Manche habitat de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [P] ;

Condamne Mme [J] [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/01982.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01982. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.