Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/02277
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/02277 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWQ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 octobre 2021 - RG N°11-21-0016 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-CLAUDE
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. Michel WACHTER Président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [F] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défaillant, la signification de la déclaration d'appel a été délivrée le 28 février 2022.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2018, M. [F] [Y] a souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance un crédit affecté à l'achat d'un véhicule de marque Peugeot 308 Féline pour un montant de 18 552,76 euros au taux de 1,767 % l'an remboursable en soixante mensualités.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Claude, saisi par la banque aux fins de constater ou subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8 984,02 euros outre intérêts, frais irrépétibles et dépens :
- a constaté que l'action en paiement de la société CA Consumer Finance est forclose ;
- a déclaré irrecevables les demandes formées par cette dernière ;
- l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- a rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, après jugement avant-dire droit rendu le 18 mai 2021 ordonnant la réouverture des débats et invitant la banque à fournir des explications de fait et de droit sur la forclusion, sur l'absence de relevé de consultation du FIPEN et de notice explicative sur l'assurance et invitant les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office :
- que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
- que les explications fournies par la banque, selon lesquelles les mentions 'AP1' et 'AP2" figurant sur le décompte correspondent à l'appel du règlement, la mention 'impayé' à l'impayé équivalent audit appel et la mention 'facture' à la facture émise aux fins de règlement, ne permettent pas de définir la date de la première échéance impayée non régularisée ;
- qu'à défaut de lisibilité de ce décompte, il convient de retenir comme date du premier incident non régularisé le 03 octobre 2018 correspondant à l'inscription 'impayé AP1" à défaut de pouvoir appliquer la règle de l'imputation des paiements sur la mensualité la plus ancienne prévue par l'article 1256 du code civil ;
- que dès lors, l'action en paiement formée par la banque le 28 janvier 2021 est forclose.
Par déclaration du 29 décembre 2021, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 08 mars 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
- en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 8 984,02 euros au titre du contrat du 12 septembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, ainsi que la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir :
- que l'historique de compte est lisible, étant précisé :
. que les mentions 'AP1" ou 'AP2" correspondent à l'appel du règlement et 'impayé AP1" ou 'impayé AP2" correspondent à l'impayé 'en fonction de l'appel effectué, selon les références mentionnées' ;
. que la mention 'facture courante' correspond à la facture émise aux fins de règlement ;
. que si l'échéance 'ne revient pas' avec l'appellation 'impayé AP1" ou 'impayé AP2", cela signifie que la créance a bien été régularisée ;
- qu'ainsi, des règlements ont été effectués et ont été imputés sur les mensualités jusqu'au mois de janvier 2019, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au mois de février 2019 et que son action n'est pas forclose ;
- qu'elle a prononcé la résiliation du contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2019, la somme de 8 984,02 euros, outre intérêts au taux légal, lui étant due conformément au détail de créance précis versé aux débats, somme actualisée à 9 139,38 euros ;
- que si la cour considérait que la déchéance du terme n'est pas acquise, elle prononcera la résiliation du contrat pour inexécution sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil ;
- que la clause pénale de 8 % incluse au contrat est conforme aux dispositions légales prévues par l'article L. 312-39 du code de la consommation ;
- concernant la déchéance du droit aux intérêts, qu'il résulte de l'offre de crédit que le locataire, en apposant sa signature, a reconnu expressément avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information européenne normalisée et de son annexe ainsi que la notice d'assurance proposée, laquelle a même été acceptée.
Pour l'exposé complet des moyens de la société CA Consumer Finance, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier suivant et mise en délibéré au 21 mars 2024.
La déclaration d'appel, de même que les conclusions d'appelant, ont été signifiées à l'intimé le 28 février 2022 selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
En application du premier alinéa de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation du jugement critiqué figurant dans la déclaration d'appel n'est pas soutenue.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit le 12 septembre 2018, dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En l'espèce, l'historique de compte édité le 09 juin 2019 produit par la banque mentionne la survenance d'impayés à compter du mois d'octobre 2018.
Malgré les explications fournies par la banque, aux termes desquelles les mentions 'AP1" ou 'AP2" correspondent à l'appel du règlement, 'impayé AP1" ou 'impayé AP2" à l'impayé correspondant audit appel et 'facture courante' à la facture émise aux fins de règlement, le seul historique produit, dont une partie est rayée manuscritement, ne mentionne pas explicitement les règlements effectués par l'emprunteur, ainsi que la banque elle-même en convient en faisant valoir que ' si l'échéance ne revient pas avec l'appellation 'impayé AP1" ou 'impayé AP2", cela signifie que la créance a bien été régularisée.'
Ce relevé ne comporte aucune mention expresse des règlements effectués par l'emprunteur, l'analyse proposée par la banque reposant sur le pré-supposé tendant à considérer que seul le défaut de mention d'impayé signifie que chacune des échéances concernées a été réglée.
Dès lors et comme relevé par le juge de première instance, à défaut de communication d'un relevé mentionnant à la fois les opérations débitrices et créditrices, aucun élément ne permet d'établir l'effectivité des règlements invoqués par la banque et leur imputation sur les mensualités comportant les mentions 'impayé AP1" ou 'impayé AP2" les plus anciennes.
La datation de la première échéance impayée et non régularisée ne résulte donc que d'une affirmation invérifiable et non étayée du prêteur, alors même qu'il lui appartient de fournir les éléments justifiant de la régularité de son action au regard des dispositions du code de la consommation soulevées d'office par jugement avant-dire droit rendu en première instance.
La cour relève au surplus que les documents intitulés 'historique depuis la déchéance du terme' et 'historique du compte depuis la résiliation du contrat' consistent seulement en des états de sommes dont elle réclame le paiement et non en des relevés chronologiques d'opérations.
La première mention d'un impayé étant datée du 03 octobre 2018 par la banque, le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l'annulation du jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Claude n'est pas soutenue ;
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement ;
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/02277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.