Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
24/00371
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 21 MARS 2024

N° 2024/00371

N° RG 24/00371 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYA7

Copie conforme

délivrée le 21 Mars 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024 à 10H15.

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Maëva LAURENS avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 5]

Régulièrement convoqué, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024 à 12h18,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 19 mai 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français en application de l'article L641-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 janvier 2024 par le préfet des [Localité 5] notifiée le 19 janvier 2024 à 9h42;

Vu l'ordonnance du 18 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 mars 2024 par Monsieur [Z] [B] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [B] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance dans la mesure où les conditions d'une troisième prolongations ne sont pas réunies et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ;

Monsieur [Z] [B] déclare : 'Juste j'ai fait ça je demande pardon je veux voir mon père récupérer mes affaires et aller en Angleterre voir ma mère je ne peux plus rester au centre ça fait deux mois que j'y suis' ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, dispose qu'' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'

Il ressort de cet article que le juge des libertés et de la détention peut renouveler une troisième fois le maintient en rétention de l'étranger pour une durée maximale de quinze jour quand il est saisit :

- d'une part à la suite d'un situation apparue dans les quinze derniers jours et détaillée dans les 1°, 2° et 3° du premier alinéa,

- et d'autre part en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,

Ces conditions ne sont pas cumulatives.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Cet article pose le principe de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation et donc de l'indépendance et de l'autonomie de chaque requête en vue d'une demande de prolongation. De sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il est fait obligation au préfet de concentrer ses moyens lors de la première demande de prolongation, chaque demande de prolongation étant autonome la requête préfectorale peut développer des moyens propres à chaque prolongation ;

En l'espèce, même si lors des deux précédentes prolongations, le Préfet ne s'est pas fondé sur la notion de menace à l'ordre public, mais d'une part sur l'absence de garantie de représentation et d'autre part sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'absence des documents de voyage de Monsieur [B], monsieur le Préfet est légitime à fonder sa demande de troisième prolongation sur la menace à l'ordre public que constituerait Monsieur [B] ;

Au demeurant, il convient de constater que Monsieur [B] a été condamné le 20 novembre 2020 par le tribunal correctionnel à 10 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants avec une interdiction du territoire français pendant trois ans et le 12 janvier 2021, à 2 ans d'emprisonnement pour les mêmes faits en récidive avec une interdiction du territoire français pendant deux ans, que récemment il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement le 19 mai 2023 pour des faits de violence avec arme ou menace d'une arme sans incapacité en récidive à une interdiction du territoire français pendant cinq ans ; que ces condamnations démontrent un réel ancrage dans une délinquance violente qui caractérise la menace à l'ordre public prévue par l'article susvisé, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [B] présentait une menace à l'ordre public et que donc les conditions d'une troisième prolongation étaient bien réunies ;

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement :

L'article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 2 mars 2024 monsieur n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes que les autorités consulaires tunisiennes ont alors été saisies le 06 mars 2024 d'une demande d'identification ; qu'il est soulevé le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement ; que toutefois, dans la mesure où il n'existe pas de certitude sur la nationalité de monsieur il ne peut être affirmé qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement vers la Tunisie alors que l'administration est toujours en attente de réponse des autorité consulaires de ce pays ; en conséquence le moyen devra être rejeté ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mars 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [B]

né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

défaillant

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 21 Mars 2024

- Monsieur le préfet des [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [B]

né le 14 Octobre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.