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Interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/08171
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
DU 21 MARS 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 23/08171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPNE
[P] [N]
[L] [N] épouse [M]
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE
C/
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ÉTOILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 26 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03962.
APPELANTS
Monsieur [P] [N] (décédé)
Etait représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [N] épouse [M]
agissant ès qualités de co-curateur de M. [P] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UDAF DE LA HAUTE VIENNE
agissant ès qualités de co-curateur de M. [P] [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] ÉTOILE Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 314 056 961, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la base d'un prêt contracté le 28 décembre 1988 auprès de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Etoile, il a été procédé le 17 mars 2016, à la vente sur saisie immobilière de biens qui appartenaient à monsieur [P] [N] qui par la suite a saisi le tribunal de grande instance de Grasse pour être indemnisé du fait qu'une vente amiable n'avait pu avoir lieu.
Le juge de l'exécution de Grasse, le 26 mai 2023 a :
- déclaré l'intervention de madame [L] [N] et de l'UDAF de la Haute Vienne, co-curateurs de monsieur [P] [N], recevable,
- débouté monsieur [P] [N] de ses demandes et la caisse de Crédit Mutuel de ses prétentions reconventionnelles,
- condamné monsieur [P] [N] à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par voie postale et elle a fait l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour le 20 juin 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai, a été adressé à monsieur [N], assisté de madame [L] [N] et de l'Udaf ses co-curateurs, lesquels ont déposé leurs conclusions le4 octobre 2023 avec réponse de la Caisse de Crédit Mutuel par écritures du 26 octobre 2023.
En cours d'instance, le 14 octobre 2023, monsieur [P] [N] t décédé ainsi qu'en atteste un acte d'état civil communiqué aux débats par son conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
[P] [N] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de DEUX mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 octobre 2024 avec avis d'ordonnance de clôture au 10 septembre 2024 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interruption d'instance. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/08171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.