Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/04830
- Formation
- Chambre 1-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/04830 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB2D
Ordonnance n° 2024/M
M. [N] [B]
Exerçant sous l'enseigne JB MACONNERIE
Représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.C.I. FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC
Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14/03/2024, puis informé le 14/03/2024 de la prorogation au 21/03/2024, de l'ordonnance suivante:
Monsieur [N] [B], exerçant à l'enseigne JB MACONNERIE, et la SCI FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC sont liés par un marché de travaux en vertu de devis en date du 24 février 2019.
Se plaignant de désordres sur les travaux livrés, la SCI FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise par ordonnance du 16/10/2019.
L'expert a déposé son rapport le 03/05/2021.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 16/02/2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu la décision suivante :
CONDAMNE monsieur [N] [B] à payer à la SCI FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC les sommes de :
47916,26 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'indice BT 01 entre le 03/05/2021 et la date du présent jugement,
18009,70 euros au titre de la répétition de l'indu, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
6250 euros au titre de la perte économique, somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SCI FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC du surplus de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [N] [B] à payer à la SCI FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [N] [B] aux dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement a été signifié le 22/03/2023.
Par déclaration au greffe en date du 31/03/2023 monsieur [N] [B] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan précité.
Par conclusions notifiées au RPVA le 10 mai 2023, la SCI FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Elle demande :
Vu les articles 524 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le défaut d'exécution du jugement dont appel en dépit de son caractère exécutoire.
PRONONCER la radiation de l'affaire.
CONDAMNER monsieur [N] [B] à verser à la SCI FAMILIALE A-Y BODY-JOUANNIC la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER monsieur [N] [B] aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées au RPVA le 02/01/2024, monsieur [N] [B] ne conteste pas le défaut d'exécution du jugement de première instance mais s'oppose à la demande de radiation de l'affaire faisant valoir qu'il n'a pu faire valoir les moyens de sa défense en première instance n'ayant pas été touché par l'assignation et que ses revenus ne lui permettent pas d'exécuter la décision dont il a fait appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du 04/01/2023 pour présenter leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, monsieur [N] [B] produit les justificatifs fiscaux de revenus pour l'exercice 2022 qui mentionne un résultat non imposable puisque le revenu fiscal de référence est 7169€ avec 3 parts.
Il n'est pas établi par ailleurs qu'il ait un patrimoine lui permettent de payer les sommes demandées au titre de l'exécution du jugement dont il a fait appel.
Il résulte ainsi des pièces produites par l'appelant qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont elle a fait appel sous peine de compromettre son activité professionnelle et qu'ainsi l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour monsieur [N] [B] qui non comparant n'a pu faire valoir en premier instance les moyens de sa défense.
Par voie de conséquence, la requête en radiation de l'appel doit être rejetée.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n°RG 23/04830.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 21/03/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/04830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.