Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/03477
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 23/03477 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5G3

Ordonnance n° 2024/M48

Madame [D] [N]

Représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. L'ESPERANCE NOUVELLE

Représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelantes

Monsieur [C] [G]

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [Y]

ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [G]

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 21 MARS 2024

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 3 mars 2023, Mme [D] [N] et la SCI L'ESPERANCE NOUVELLE ont fait appel d'un jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de MARSEILLE qui a notamment :

-déclaré plusieurs actes inopposables à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [C] [G] le 4 mai 2006,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le 16 novembre 2023, alerté sur une difficulté tenant à la recevabilité de l'appel par un courrier du conseil des intimés, le conseiller de la mise en état s'est saisi d'office de cette question et a invité les parties à s'expliquer à l'audience d'incident du 8 février 2024.

Dans leurs écritures, déposées au RPVA le 30 janvier 2024, les appelantes demandent au conseiller de la mise en état :

In limine litis, de rejeter l'exception de procédure soulevée par M. [Y] ès qualités,

Sur le fond, de débouter M. [Y] ès qualités de l'ensemble de ses demandes,

En toutes hypothèses, de condamner M. [Y] ès qualités aux dépens et à leur payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, signifiées au RPVA le 6 février 2024, M. [Y] et M. [C] [G] demandent à la cour de :

-déclarer irrecevable l'appel inscrit contre feu [C] [G],

-déclarer irrecevable toute demande formée contre feu [C] [G],

-statuer ce que de droit sur la question de la recevabilité de l'appel inscrit contre le jugement du 20 février 2023 sans l'intimation d'[I] [G] ès qualités,

-débouter les appelants de toutes leurs demandes,

-condamner les appelants à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 8 février 2024, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par les appelantes alors même que les conséquences du défaut de paiement de ce droit leur ont été rappelées dans l'avis de fixation qui leur a été adressé le 16 novembre 2023.

En conséquence, il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de les condamner aux dépens. Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Y] ès qualités. Il sera débouté de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;

Déclarons l'appel irrecevable ;

Déclarons Mme [N] et la SCI L'ESPERANCE NOUVELLE infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déboutons M. [Y] ès qualités de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Mme [N] et la SCI L'ESPERANCE NOUVELLE aux dépens de l'incident et du fond.

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/03477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.