A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
19/02324
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 562 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mars 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 24 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mars 2024 par le même magistrat

[5] C/ CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE

19/02324 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UDJE

DEMANDERESSE

[5], prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son directeur en exercice dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 4] comparante en la personne de Mme [R] de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[5] Me Guy DE FORESTA - T 653 CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[5] Me Guy DE FORESTA - T 653 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] a été embauché par la société [5] en qualité de chef d’équipe à compter du 5 mars 2007.

Le 11 octobre 2018, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie un accident de travail survenu le 10 octobre 2018 à 15h10, indiquant les éléments suivants :

Activité de la victime lors de l’accident : Conduite du fourgon pour se rendre sur un autre chantier.Nature de l’accident : [S] [M] conduisait son fourgon quand il aurait ressenti de violents maux de têtes. Il se serait garé sur le côté, son état se serait accéléré causant des vomissements et une perte de connaissance. Les secours auraient mis 45 minutes pour venir. Le même jour, l’employeur a émis des réserves, affirmant que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise du salarié, précisant que monsieur [S] [M] n’a connu aucun effort physique particulier ou de nature contraignante, ni aucun stress particulier le jour de l’accident ou au cours des jours précédents.

Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2018, fait état d’une « hémorragie cérébro-méningée sur malformation artérioveineuse pariétale droite ».

Après enquête et par courrier du 13 février 2019, la CPAM de Haute-Savoie a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident de travail au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 9 avril 2019, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie.

Par courrier du 29 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a confirmé la position de l’organisme.

Par courrier réceptionné par le greffe de la juridiction le 16 juillet 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête visant à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de déclarer son recours recevable et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre et subsidiairement, d’ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire visant à déterminer si la lésion dont a été atteint monsieur [S] [M] est imputable au travail.

Au soutien de sa demande principale, la société [5] fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail du malaise survenu au temps et au lieu de travail est renversée par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère à celui-ci. Elle soutient que l’hémorragie dont a été victime monsieur [S] [M] résulte d’une malformation artérioveineuse pariétale droite, constitutive d’un état antérieur préexistant à la date du 10 octobre 2018. Elle ajoute que le salarié n’était, au moment de l’accident, soumis à aucune contrainte professionnelle de nature à révéler cette pathologie préexistante, évoluant pour son propre compte.

Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la société [5] expose qu’il existe à tout le moins des éléments objectifs suffisants pour établir qu’il existe un doute sérieux sur l’origine professionnelle de l’accident.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de Haute-Savoie demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail de monsieur [S] [M] du 10 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] et de débouter celle-ci de sa demande d’expertise. La caisse fait valoir que la société [5] ne démontre pas que le malaise du salarié, survenu au temps et lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption simple selon laquelle l’accident survenu dans ces circonstances est d’origine professionnel.

Sur la demande d’expertise formulée par l’employeur, l’organisme indique que la mise en place d’une expertise n’est pas un droit et rappelle qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, elle n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire d’une partie.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que doit être considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, notamment un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise de monsieur [S] [M] est survenu au temps et lieu de travail, de sorte que l’accident est présumé d’origine professionnelle, sauf pour la société [5] à démontrer que ce malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Selon l’expertise versée aux débats par la société [5], réalisée sur pièce par le Docteur [I] [N], médecin expert en dommage corporel, une malformation artérioveineuse cérébrale (ou angiome cérébral) est une lésion congénitale qui connait une évolution naturelle jusqu’à la rupture avec hémorragie cérébro-méningée dans 40 % des cas.

L’expert explique que la rupture et l’hémorragie méningée qui lui est consécutive est donc inhérente à la constitution anatomique de la victime, qui était déjà atteinte de cette malformation artérioveineuse cérébrale avant la survenance du malaise. Il ajoute que la rupture de l’angiome cérébral peut survenir en tout temps et en tout lieu.

Il résulte en outre de l’enquête diligentée par l’organisme qu’en réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assuré a déclaré qu’il n’était pas exposé à des conditions de travail inhabituelles (perturbations, ambiance, émotions ou autres), précisant toutefois qu’il était fatigué sans en préciser la cause et qu’il ne savait pas quel avait pu être le facteur déclenchant de son malaise.

Son collègue [E] [W], passager du véhicule, a indiqué quant à lui qu’avant la survenance du malaise d’[S] [M], « tout allait bien ». Il n’a fait référence à aucun contexte anormal de travail.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le malaise dont monsieur [S] [M] a été victime le 10 octobre 2018 résulte d’un état pathologique préexistant qui n’a pas été révélé, ni aggravé par l’activité professionnelle de l’assuré.

La preuve d’une cause totalement étrangère au travail est donc rapportée et il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime monsieur [S] [M] le 10 octobre 2018.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, de l’accident dont monsieur [S] [M] a été victime le 10 octobre 2018 ;

Condamne la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

La greffièreLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 19/02324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.