Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00040
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 385 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Mars 2024
ORDONNANCE
N° 2024/36
N° N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCW5
Décision déférée du 05 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] - 24/00373
APPELANT
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 devant A. DUBOIS, Présidente de chambre assistée de M.QUASHIE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Vu l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [T] le cadre d'un péril imminent, prise par le directeur de l'hôpital psychiatrique de [7] le 23 février 2024 puis son transfert à la clinique de [Localité 4],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] du 5 mars 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [Z] [P] reçu au greffe de la cour le 11 mars 2024,
Vu la levée de la mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l'établissement le 18 mars 2024,
Vu les conclusions adressées par le conseil de Mme [U] le 20 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
-:-:-:-:-
SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [P], décidée par le directeur de l'établissement le 18 mars 2024.
-:-:-:-:-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [Z] [P] le 11 mars 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 5 mars 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
M.[J] A. [L]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 24/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.