Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
23/00045
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 20/03/2024

N° RG 23/00045

IF/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 mars 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00332)

Madame [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 07/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

La S.A.R.L. LEITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [K] [N] a été embauchée par la SARL LEITE, qui exploite un restaurant, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 novembre 2012, en qualité d'employée polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 425,70 euros pour une durée de travail de 151,67 heures.

Le 22 février 2021, Madame [K] [N] a glissé alors qu'elle se trouvait en service.

Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 21 mars 2021.

Elle s'est présentée le 22 mars 2021 sur son lieu de travail et son employeur lui a demandé de quitter les lieux, invoquant une procédure de mise à pied.

Madame [K] [N] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 23 mars 2021, prolongé jusqu'au 6 août 2021.

Le 15 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 22 février 2021 et notifié la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de l'accident du travail jusqu'au 22 mars 2021, date de la guérison fixée par le certificat médical final du médecin de Madame [K] [N].

Le 10 août 2021, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Madame [K] [N] inapte à son poste.

Madame [K] [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021.

Le 29 août 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester l'origine non professionnelle de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement outre une indemnité équivalente au préavis.

Au terme de ses dernières conclusions elle a demandé au conseil de prud'hommes :

- de juger que le licenciement pour inaptitude présente une origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit ;

- de condamner la SARL LEITE à lui payer les sommes suivantes :

. 3 567,01 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement

. 3 430,44 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis outre 343,04 euros de congés payés afférents

- d'ordonner à la SARL LEITE de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification de la décision, les documents de fin de contrat conformes au jugement faisant apparaître comme dernier jour travaillé payé la date du 22 février 2021 ;

- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- de condamner la SARL LEITE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SARL LEITE n'a pas comparu à l'occasion de la procédure de première instance.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté Madame [K] [N] de toutes ses demandes et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Madame [K] [N] a formé appel le 12 janvier 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a partagé les dépens entre les parties.

Par acte d'huissier du 3 mars 2023, Madame [K] [N] a assigné la SARL LEITE devant la cour d'appel, lui a dénoncé la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces. L'acte d'huissier a été délivré à personne morale.

La SARL LEITE n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 20 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K] [N] demande à la cour :

DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel ;

D'INFIRMER la décision dont appel ;

DE JUGER que son licenciement pour inaptitude présente une origine professionnelle avec toutes conséquences de droit ;

DE CONDAMNER la SARL LEITE à lui payer les sommes suivantes :

. 3 567,01 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement

. 3 430,44 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis outre 343,04 euros de congés payés afférents

D'ORDONNER à la SARL LEITE de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé le 15e jour de la notification de la décision, les documents de fin de contrat conformes au jugement, en particulier faisant apparaître comme dernier jour travaillé payé la date du 22 février 2021 ;

DE CONDAMNER la SARL LEITE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Madame [K] [N] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle et liée à son accident du travail du 22 février 2021, et que c'est à tort que le premier juge a relevé l'existence d'une maladie de Ledderhose comme préexistante à l'accident du travail.

Madame [K] [N] souligne que cette maladie ne la rend pas, à elle seule, inapte à son poste et que c'est dans ce contexte que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude, a mentionné au titre des indications relatives au reclassement la possibilité d'un poste administratif sans posture debout prolongée.

La SARL LEITE n'ayant pas constitué avocat, la cour n'est saisie d'aucune conclusion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur l'origine professionnelle ou non de l' inaptitude

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.

Les juges du fond doivent apprécier eux-mêmes si l'inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle et ne peuvent se limiter à faire référence aux décisions de la caisse primaire d'assurance-maladie.

L'existence d'une origine partiellement professionnelle ou non de l'inaptitude et l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Pour juger que l'inaptitude de Madame [K] [N] n'était pas d'origine professionnelle, le conseil de prud'hommes de Reims a retenu qu'il ressortait des pièces produites aux débats par la salariée qu'elle présentait une fibromatose récidivante, que l'assurance-maladie avait pris en compte une date de guérison de l'accident du travail au 22 mars 2021 et qu'au cours de l'audience la salariée avait reconnu souffrir de la maladie de Ledderhose (fibrose de l'aponévrose plantaire superficielle qui provoque la formation de nodules palpables sous la peau de la plante des pieds) avant son accident du travail.

C'est à raison que le conseil de prud'hommes de Reims a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'inaptitude de Madame [K] [N].

En effet, elle déclare elle-même, dans ses conclusions, que le 22 février 2021, elle a glissé sur son lieu de travail. Si la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu l'accident du travail lié à cette chute, elle a considéré Madame [K] [N] comme consolidée à la date du 22 mars 2021 au vu du certificat médical de son médecin.

Il est établi par l'attestation de paiement des indemnités journalières, produite aux débats par la salariée, qu'à compter de l'arrêt de travail du 23 mars 2021 renouvelé jusqu'au 6 août 2021, elle a été indemnisée au titre de la maladie et non plus au titre de l'accident du travail.

Madame [K] [N] produit aux débats un certificat médical de son médecin en date du 7 juin 2021 qui indique qu'elle présente une fibromatose de l'aponévrose plantaire gauche qui a été opérée une première fois. Les fibromes sont cependant réapparus et cette pathologie entraîne des douleurs à la marche et empêche une activité de serveuse.

Le certificat du médecin orthopédiste qui a examiné Madame [K] [N], le 24 juin 2021, indique qu'elle présente une récidive d'une maladie de Ledderhose. Il existe un risque d'une opération itérative. Il peut être nécessaire d'envisager une reconversion professionnelle et éviter une activité professionnelle où l'on est debout en permanence.

L'avis d'inaptitude en date du 10 août 2021 mentionne 'possibilité de poste administratif sans posture debout prolongée'.

Ces éléments médicaux et l'avis d'inaptitude établissent que l'inaptitude de Madame [K] [N] est liée à sa maladie de Ledderhose qui empêche une position debout prolongée et qu'elle n'a pas de lien avec l'accident du travail survenu le 22 février 2021.

Le jugement du conseil de prud'hommes de Reims doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [N] de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe à hauteur d'appel, Madame [K] [N] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;

Le greffier, Le conseiller,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.