Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/17350
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 065 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17350 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023043726
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. C. FINANCE ET PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Malik GUELLIL substituant Me Philippe SCARZELLA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1281
à
DÉFENDEUR
S.A.S. NOREV REAL ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Février 2024 :
Par ordonnance de référé rendue le 17 août 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Norev real estate à payer à la société C. Finance et partners une provision de 436.730,50 euros au titre d'une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023, outre la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 septembre 2023, la société Norev real estate a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 10 novembre 2023, la société C. Finance et partners a assigné la société Norev real estate devant le premier président de la cour d'appel de Paris en référé aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l'audience du 21 février 2024, elle demande à la juridiction du premier président de :
- constater que la société Norev real estate n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 17 août 2023 ;
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 23/16090 devant le pôle 1 chambre 2 de la cour ;
subsidiairement,
- ordonner à la société Norev real estate, sous peine de radiation du rôle, de consigner la somme de 443.730 euros correspondant aux condamnations prononcées ;
en tout état de cause,
- condamner la société Norev real estate à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Norev real estate demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la société C. Finance et partners de sa demande de radiation, l'appel de l'ordonnance étant fixé au 29 février 2024 et les plaidoiries au 25 mars 2024 ;
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la société Norev real estate, qui ne conteste pas l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, fait état de difficultés financières liées au ralentissement de l'activité dans le secteur de la construction. Elle expose qu'elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et bénéficie d'un plan de continuation.
Elle précise qu'elle est dans l'attente du règlement de divers honoraires par plusieurs sociétés et que ceux-ci, versés fin décembre 2023, devraient lui permettre de régler, outre l'échéance annuelle du plan de continuation, une partie des sommes dues à la société C. Finance et Partners.
Cependant, les versements annoncés en décembre 2023 et janvier 2024 n'ont pas été effectués et l'intégralité de la somme de 436.730,50 euros reste à ce jour impayée.
En outre, la société Norev real estate, qui ne produit pas le plan de redressement dont elle fait état, ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant d'apprécier la réalité de sa situation et l'absence totale de trésorerie. Elle n'a formulé aucune proposition de règlement, même partielle et échelonnée de la dette.
Enfin, la circonstance que l'appel soit examiné par la cour à bref délai n'est pas de nature à priver la demanderesse du droit de solliciter la radiation du rôle.
En l'absence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation ne peut qu'être accueillie.
La défenderesse, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens de la présente instance et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/16090 au pôle 1 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de l'ordonnance de référé entreprise ;
Condamnons la société Norev real estate aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer à la société C. Finance et partners la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/17350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/17350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.