Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/00655
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 676 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00655 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7EL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 20/08437
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0282
INTIMES
Monsieur [O] [R]
né le 30 octobre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
Société COMPAGNIE MOBILIERE DE GESTION DE PARTICIPATIONS
SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 384 434 999
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 3 janvier 2022 par la société anonyme AXA France Iard contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 19 octobre 2021 et l'ordonnnance rectificative du 14 décembre 2021 dans le litige l'opposant à M. [O] [R] et à la société anonyme Compagnie Mobilière de Gestion de Participation ;
Vu les conclusions notifiées le 26 janvier 2024 au terme desquelles la société anonyme AXA France demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel, constater le dessaisissement de la cour, chaque partie conservant la charge de ses propres frais ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 au terme desquelles M. [O] [R] et la société anonyme Compagnie Mobilière de Gestion de Participation demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement et dire que chacune des parties conservera la charge des honoraires, frais et dépens de toute nature par elle exposés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à la société AXA France de son désistement d'instance, de donner acte à M. [O] [R] et la société Compagnie Mobilière de Gestion de Participation de ce qu'ils acceptent le désistement, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, il y a un accord entre les parties pour laisser à chacune d'entre elle la charge de ses frais et dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradistoirement
Donne acte à la société anonyme AXA France Iard de son désistement d'appel ;
Donne acte à M. [O] [R] et la société anonyme Compagnie Mobilière de Gestion de Participation de ce qu'ils acceptent le désistement ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22/00655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.