Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré prorogé
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 6 mars 2024
- Numéro de rôle
- 20/12407
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 16/10220
APPELANT
Monsieur [P] [D]
né le 27 novembre 1957 à [Localité 7] (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0911
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son yndic, la Société PRIVILEGE GESTION, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 373 884
C/O Société PRIVILEGE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel déclaré le 28 août 2020 par M. [P] [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2023 par M. [P] [D] et l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 ;
Vu les conclusions en rabat de l'ordonnance de clôture notifiées le 17 janvier 2004 par lesquelles M. [P] [D] demande à la cour au visa des articles 367, 789, 803 du code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
- révoquerl l'ordonnance de clôture,
- prononcer la réouverture des débats,
- renvoyer l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de :
- juger qu'il n'existe aucune cause grave justifiant de la révocation de l'ordonnance de clôture,
- rejeter les conclusions et pièces signigiées les 29 novembre 2023 et 17 janvier 2024 comme irrecevables car tardives,
-débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement, si la cour venait àordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre d'admettre les nouvelles conclusions et pices de l'appelant,
- prononcer la réouverture des débats,
- fixer un nouveau calendrier afin de lui permettre d'en prendre connaissance et d'y répondre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que 'l'oordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4' ;
M. [D] explique qu'à l'occasion du décès de sa mère en septembre 2023 il a reçu de la part de son notaire, le 16 novembre 2023, des documents déterminants à la solution du litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires ;
Une partie de ces pièces a été communiquée le 29 novembre 2023, en même temps que la notification des conclusions de l'appelant, quelques heures avant le prononcé de la clôture ; le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de répondre, ni même de solliciter le report de l'ordonnance de clôture ;
Il est d'une bonne administration de la justice de permettre au syndicat d'étudier ces pièces, ainsi que celles communiquées le 17 janvier 2024 et de conclure en réponse ; l'importance et la complexité du litige imposent à cet égard que chaque partie puisse faire valoir ses observations ;
Il y donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 26 juin 2024 pour les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Délibéré prorogé. La juridiction a statué le 6 mars 2024, sous le numéro 20/12407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/12407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.