Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/01373
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2024
N° 2024 - 75
N° RG 24/01373 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFIE
[Z] [P] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00419.
ENTRE :
Monsieur [Z] [P] [G]
né le 27 Février 2006
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Fanny JOUSSARD, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 12 Mars 2024 par Monsieur [Z] [P] [G] reçu au greffe de la cour le 12 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 19 Mars 2024 à 15 H 15.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2024 ,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [P] [G] a déclaré à l'audience : 'je ne suis pas d'accord avec la décision, c'est de la provocation de la part du personnel [...] je crois que ma mère m'a empoisonné [...] il n'y a aucune différence avec le traitement sur mon état '
L'avocat de Monsieur [Z] [P] [G] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'elle n'avait pas d'élément supplémentaire à soutenir à l'appui de la demande d'infirmation de la mesure. Elle considère l'appel recevable pour avoir été exercé dans les délais.
Le représentant du ministère public conclut à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 01 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur [Y] [T] le 15 mars 2024 que l'appelant, âgé de 18 ans, a présenté une 'décompensation délirante polymorphe de thématique persécutoire et mégalomaniaque de référence, étant persuadé d'avoir un don, de faire partie d'un groupe de stars qui peuvent lire les émotions des gens dans un contexte de consommation quotidienne de cannabis.
En soins à la demande d'un représentant de l'Etat depuis le 22 juillet 2024 en tant que mineur suite à une agitation clastique avec hétéro-agressivité envers les soignants dans un contexte de désorganisation psychique, de propos délirants mégalomaniaques et persécutoires nécessitant un isolement en soins intensifs sur plusieurs jours à visée d'apaisement, associé à l'introduction d'un traitement de fond anti productif et thymorégulateur.
Au jour de l'examen, il est calme, le contact est correct, l'humeur est neutre, le discours est fluide, mais se contient énormément, dit qu'il a beaucoup d'idées dans la tête, qu'il aime la philosophie, pendant que 'la Terre n'est pas ronde car les avions ne font que des allers-retours sans faire le tour du globe et que l'Homme a peur d'explorer le monde'. Méfiant, il ne s'étale pas alors qu'il persiste des propos délirants à thématique mégalomaniaque et persécutoire envers sa famille notamment avec un délire d'empoisonnement. [...] Le patient ne présente aucune critique des troubles du comportement récent et l'adhésion dans les soins reste fragile. Nécessité de maintenir les soins sans consentement selon les mêmes modalités'.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [P] [G],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet de l'Hérault.
La greffière Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 24/01373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.