Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
24/01288
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 20 MARS 2024

N° 2024 - 67

N° RG 24/01288 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFCH

[N] [U] épouse [R]

C/

ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 27 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00047.

ENTRE :

Madame [N] [U] épouse [R]

née le 17 Novembre 1954 à [Localité 7] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Appelante

Non comparante représentée par Me Bruno BLANQUER avocat choisi, substitué par Maître SELMA avocat au barreau de Narbonne

ET :

ASSOCIATION AUDOISE SOCIALE ET MEDICALE

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 mars 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 27 Février 2024,

Vu l'appel formé le 06 Mars 2024 par Madame [N] [U] épouse [R] reçu au greffe de la cour le 08 Mars 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, Association Audoise Sociale et Medicale, Monsieur Le Procureur Général, les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2024 à 14 H 30.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'avis du ministère public en date du 11 mars 2024 mis à la disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 14 Mars 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [N] [U] épouse [R] ne soulève pas d'irrégularité de la procédure et fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les conclusions écrites de Maître BLANQUER.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 06 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 27 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Le conseil de l'appelante fait valoir que son hospitalisation a pour but de l'éloigner du domicile familial dont elle sollicite l'attribution dans le cadre de la procédute de divorce en cours suivant assignation en date du 24 janvier 2024, l'audience d'orientation sur les mesures provisoires prévue le 26 février 2024 étant renvoyée au 25 mars 2024. Il soutient que le conjoint de Madame [N] [U] épouse [R] a demandé son internement quelques jours avant l'audience.

Madame [N] [U] épouse [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision de la directrice de l'hôpital [9] de [Localité 8] le 16 février 2024 dans le cadre d'une procédure de péril imminent.

Le certificat médical de 24 heures du 17 février 2024 indique notamment que l'intéressé a été admise pour troubles de comportement au domicile dans le contexte d'une décompensation de son trouble bipolaire et est anosognosique et projective dans son discours, accusant notamment les traitements de l'avoir rendue handicapée.

Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui.

Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [S] [I] en dae du 12 mars 2024 les éléments suivants : 'la patiente qui multiplie les séjours hospitaliers pour des tableaux d'agitation avec agressivité dans un contexte de difficultés familiales voit sa symptomatologie améliorée depuis qu'elle est revenue dans l'unité, Elle reste légèrement excitée avec une petite logorrhée. Elle multiplie les recours juridiques sur sa situation de manière un peu brouillonne qui évoque la persistance d`une légère excitation psychique. Vu la complexité de sa situation familiale et sa fragilité il importe de ne pas précipiter sa sortie pour se donner le temps d'assurer la stabilisation et de préparer le suivi ambulatoire afin qu'elle ne revienne pas dans quelques semaines. La mesure de soins psychiatriques sur décision du Directeur d'Ètablissement apparaît médicalement justifiée et est à maintenir. Il est proposé le maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.

Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses

troubles mentaux'.

Il ressort de ces éléments précis et circonstanciés que l'intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement auxsoins et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de préparer sa sortieen soins ambulatoires.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [U] épouse [R],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 q…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 24/01288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.