Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
21/00688
Formation
Chambre Sociale-Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 406 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 24/00103

20 mars 2024

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N° RG 21/00688 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FOQX

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

12 mars 2021

19/01017

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt mars deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE :

Société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme Mégane SCHERER, greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 31 octobre 2023 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, la présente cour a soulevé d'office le moyen relatif à l'absence de mention, dans le dispositif des dernières conclusions responsives n° 2 de Mme [U] [V] transmises le 1er avril 2022 (tout comme dans le dispositif de ses précédentes conclusions responsives du 29 septembre 2021), d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, et de ce que la cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz.

La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office.

Par note en date du 4 décembre 2023 la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) constate que dans ses dernières conclusions, qui remplacent les précédentes, Mme [V] ne demande ni l'infirmation, ni la réformation ou encore l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Metz, et qu'aucune régularisation ultérieure à ses dernières conclusions ne peut donc intervenir.

La société MAIF rappelle :

- que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626) retient, au visa de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;

- que cette jurisprudence est applicable pour les déclarations d'appels introduites postérieurement au 17 septembre 2020 ;

- que Mme [V] a interjeté appel le 17 mars 2021, et que dans le dispositif de ses dernières conclusions des 29 septembre 2021 et 1er avril 2022, elle ne sollicite pas l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Metz, et se borne à revendiquer que la MAIF doit être jugée et condamnée.

La MAIF ajoute que l'omission dans le dispositif d'une demande d'annulation/infirmation/réformation, n'est même pas régularisable, car la Cour de cassation estime que la mention de la réformation ou de l'annulation apparaissant pour la première fois dans un second jeu de conclusions ne permet pas d'éviter la sanction.

La MAIF retient que conformément aux articles 542 et 954 du Code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 12 mars 2021 doit être confirmé.

Mme [V] a transmis des observations écrites le 4 décembre 2023 aux termes desquelles elle soutient :

- que l'absence de la mention « infirmation » dans les conclusions responsives du 29 septembre 2021 et dans celles du 1er avril 2022 ne résulte que d'une maladresse informatique et ne remet pas en cause la validité des premiers actes de procédures et donc la « volonté de Mme [V] de voir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 12 mars 2021 ; dès lors, l'infirmation du jugement de première instance figure bien au rang des prétentions régulièrement soulevées par Mme [V] » ;

- que la méconnaissance du droit d'accès au juge est caractérisée au regard du contrôle de conventionnalité in abstracto des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, au regard des dispositions de l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 6 § 1 de la CEDH. Mme [V] soutient que le droit d'accès à un tribunal peut donner lieu à des restrictions si elles poursuivent un but légitime, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Mme [V] fait valoir que si la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice, l'application qui en est faite ne doit pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible et qu'il convient, dans chaque cas, de procéder à une appréciation à la lumière des particularités de la procédure et d'éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

Mme [V] retient que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation méconnaissent le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1 de la CEDH, car cette interprétation vient ainsi renforcer la liste des exigences formelles, déjà très rigoureuses, que doivent respecter les parties lors de la rédaction de leurs conclusions d'appel.

Mme [V] ajoute que lorsque ce moyen est relevé d'office par le juge à l'issue de la clôture des débats, comme c'est le cas en l'espèce, l'appelant ne dispose d'aucun moyen de régularisation, et ce quand bien même sa volonté de voir le jugement de première instance réformé serait non-équivoque.

Ainsi, l'atteinte portée par la règle procédurale litigieuse au droit d'accès au juge est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de bonne administration de la justice.

- que la méconnaissance du droit d'accès au juge est caractérisée au regard du contrôle de conventionnalité in concreto du fait de l'application au présent litige des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mme [V] fait valoir que le droit d'accès à un tribunal comprend non seulement le droit d'engager une action mais aussi le droit à une solution juridictionnelle du litige, et que le juge national ne peut se contenter d'exercer un contrôle de proportionnalité in concreto restreint qui confinerait, en réalité, à un contrôle in abstracto, pour déterminer si l'application d'une règle procédurale révèle un formalisme excessif portant atteinte à la substance même du droit d'accès au juge.

Mme [V] ajoute que le contrôle de proportionnalité ne peut donc pas, par principe, être écarté par les juges nationaux, et qu'en l'espèce, l'application au présent litige des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de l'appelante.

Mme [V] retient que la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en application de la jurisprudence issue de l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020, aurait pour effet de méconnaître son droit d'accès au juge et d'obtenir une solution juridictionnelle au litige dès lors que dans cette hypothèse, aucune des juridictions du fond ne se prononcerait sur le bien-fondé de ses prétentions.

- que l'absence d'examen de la légalité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 12 mars 2021 rend inefficace le double degré de juridiction instauré en droit interne, et que par conséquent, la nécessaire confirmation de ce jugement par la cour d'appel de céans apparaît manifestement disproportionnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 954 du code de procédure civile dans sa version issue de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017) dispose que « les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...) ».

En outre, l'article 542 du même code précise que cette voie de recours « tend, par la critique du jugement [...] à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».

Il ressort de ces dispositions légales que :

- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;

- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;

- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions au fond.

A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.

Cette règle de procédure résulte de l'interprétation d'une disposition dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, qui est applicable aux instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18 23.626), au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige.

La juridiction d'appel n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n'est tenue de répondre qu'aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions, et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions.

En l'espèce, Mme [V] a interjeté appel le 17 mars 2021, donc postérieurement au 17 septembre 2020.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel du 1er avril 2022 Mme [V] ne demande pas l'annulation, ni l'infirmation, ni la réformation du jugement frappé d'appel.

Mme [V] ne peut efficacement soutenir que l'absence de demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement relève d'une erreur ou omission matérielle et qu'il se déduit des prétentions formulées qu'était implicitement mais nécessairement sollicitée cette infirmation, au regard de l'esprit de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017 qui lie la finalité de l'appel, voie de réformation ou d'annulation telle que l'énonce l'article 542 du code de procédure civile et l'exigence de structuration des écritures prescrite à l'article 954, lesquelles doivent comporter un dispositif formulant des prétentions.

En vertu de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

C'est vainement que Mme [V] se prévaut du contrôle de conventionnalité in abstracto et in concreto des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, étant rappelé que ces règles ne sont applicables qu'à la procédure avec représentation obligatoire, et la sanction de leur non-respect est proportionnée au but recherché et légitime d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où l'appelant est représenté par un professionnel avisé qui est en mesure d'accomplir les actes de la procédure selon le formalisme établi et prévisible.

Aussi le principe de sécurité juridique et de l'égalité des justiciables devant des règles procédurales prévisibles, accessibles et lisibles implique que le non-respect d'une même obligation procédurale ne doit pas entraîner une différence de traitement injustifiée dans l'application des sanctions.

Si Mme [V] soutient par ailleurs que l'absence d'examen de la légalité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes est de nature à rendre inefficace le double degré de juridiction instauré en droit interne, cette issue qui résulte de la sanction du non-respect d'une règle de procédure écrite ne met nullement en cause l'accès à la juridiction d'appel.

En conséquence, au vu du dispositif des dernières écritures de Mme [V] du 1er avril 2022, qui ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation de la décision frappée d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ; leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Mme [V] est condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le dispositif des conclusions responsives n° 2 de Mme [U] [V] du 1er avril 2022 ;

Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz ;

Rejette les prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 21/00688.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.