Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/02326
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°RG 24/02326 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRNH
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 18 Août 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
Comparant à l'audience assisté de Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [S], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
Non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Mars 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2024, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 18 juillet 2023.
Par ordonnances des 20 janvier et 17 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 mars 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 mars 2024 à 17 heures 15 a fait droit à cette requête.
[N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 mars à 20 heures 55 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[N] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [P] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »
Attendu que le conseil de [N] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; qu'aucun élément ne permet d'établir la délivrance de documents de voyage à bref délai ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé est démuni de tout titre de voyage,
- elle a saisi dès le 17 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer et les a relancées par mail les 26 janvier, 15 février, 28 février et 11 mars 2024,
- elle est dans l'attente d'une réponse à ce jour,
- l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive.
Attendu que la lecture de la fiche pénale de l'intéressé établit qu'il a été écroué le 18 septembre 2023 à la suite d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Annecy du même jour pour des faits de vol en réunion en récidive ; qu'ainsi il est caractérisé par la préfecture la menace à l'ordre public, ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La vice-présidente placée,
Gwendoline DELAFOY Marie CHATELAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 24/02326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.