Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/11322
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 19 MARS 2024
N° 2024/191
Rôle N° RG 23/11322 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3A2
[S] [R]
C/
Association APF FRANCE HANDICAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Laurence FILIO-LOLIGNIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 14 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01569.
APPELANTE
Madame [S] [R],
née le 7 Octobre 1955 à TUNIS
demeurant A.P.E.A.gérés par APF FRANCEHANDICAP - Les Campanules D -
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association APF FRANCE HANDICAP,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Linda AOUAR de la SELASU AOUAR AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE ET MOTIFS
Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulon le 14 Août 2023 ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 1er Septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire en date du 19 Septembre 2023;
Vu la requête déposée à l'audience du 19 Mars 2024 par les avocats constitués pour solliciter le retrait du rôle de la présente procédure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application des articles 382 et 383 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande conjointe de retrait du rôle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait de la procédure enregistrée sous le numéro 23/11322 du rôle des affaires en cours.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 23/11322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.