Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/16565
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 151
N° RG 22/16565
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPEG
[V] [Z]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eve MORI-CERRO
Me Gilles GIGUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARSCON en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01699.
APPELANTE
Madame [V] [Z]
née le 18 Novembre 1950 à LILAS (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eve MORI-CERRO, membre de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant
Me Nadia EL BOUROUMI, membre de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,
INTIMEE
Madame [R] [T]
née le 22 Mai 1963 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GIGUET, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Le 20 mai 2010, par acte sous seing privé, Mme [Z] [V] a pris à bail à Mme [T] [R] la location d'un logement situé [Adresse 2]), pour un loyer de 530 € outre les charges.
Un congé pour reprise a été délivré le 8 septembre 2021 à Mme [Z] [V] avec effet au 19 mai 2022.
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [Z] [V] a assigné Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en contestation de ce congé.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le Tribunal a :
Dit que le congé délivré le 8 septembre 2021 est valable au fond et en la forme ;
Débouté, en conséquence, Mme [Z] [V] de sa demande d'annulation
Déclaré Mme [Z] [V] occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe [Adresse 2]).
Prononcé la résiliation du bail au 20 mai 2022, date de prise d'effet du congé pour reprise pour habiter ;
Ordonné l'expulsion de Mme [Z] [V] à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
Condamné Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu'à la libération effective des lieux, à partir du 20 mai 2022 ;
Débouté Mme [Z] [V] de sa demande de renouvellement de bail.
Débouté Mme [Z] [V] de sa demande de paiement fondée sur le préjudice moral;
Débouté Mme [Z] [V] du surplus de ses demandes
Condamné Mme [Z] [V] aux dépens ;
Condamné Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [R] une somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappellé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024,elle sollicite :
PRENDRE ACTE du désistement d'action et d'instance des demandes de Mme [Z]
ENTENDRE HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel régularisé par Mme [Z] et Mme [T]
Elle fait valoir :
-qu'elle a accédé à un nouveau logement,
-que les parties se sont rapprochées,
-qu'elles ont décidé de faire des concessions réciproques et de mettre fin à leur différent sur la base d'un accord amiable, transactionnel et irrévocable.
Mme [T] conclut:
DONNER ACTE à Mme [R] [T] de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance de Mme [V] [Z],
HOMOLOGUER le protocole transactionnel régularisé le 6 décembre 2023 par les parties.
La clôture a été prononcée à la date de l'audience, avant l'ouverture des débats soit le 23 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est donné acte à Mme [Z] de ce qu'elle se désiste d'action et d'instance de son appel et à Mme [T] de son acceptation de ce désistement.
Il est constaté le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours.
Il est homologué le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 6 décembre 2023 et joint au présent arrêt.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [Z] de son désistement d'action et d'instance d'appel et à Mme [T] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 6 décembre 2023 et joint au présent arrêt;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22/16565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.