Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/07125
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/07125 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFY
[W] [H]
C/
Organisme MDPH DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michelle CHAMPDOIZEAU-
PASCAL
- MDPH DU [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01183.
APPELANTE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001183 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
comparante en personne, assistée de Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
MDPH DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Le 9 décembre 2020, Mme [W] [H], née le 21 septembre 1952, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] l'octroi de l'allocation adulte handicapé, que la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordée, par décision du 17 juin 2021, pour cinq ans en lui reconnaissant un taux d'incapacité de 50 à 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Entre-temps, en janvier 2021, Mme [W] [H], a de nouveau formé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3], qui a été rejetée.
Par décision du 21 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours au motif qu'elle bénéficiait déjà de la prestation demandée jusqu'au 31 juillet 2026.
Mme [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de se voir octroyer un taux d'incapacité de 80 %.
Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal a débouté Mme [H] de ses demandes, confirmé la décision de la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 21 octobre 2021 et a condamné la requérante aux dépens.
Mme [H] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'elle présente un taux d'incapacité de 80% et qu'elle peut prétendre à l'allocation adulte handicapé.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées du [Localité 3] , dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et ne soumet à la cour aucune demande ni prétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
- définit le taux de:
* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.
La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce en janvier 2021.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.
Mme [H], âgée de 68 ans à la date de la demande, soutient qu'il est incontestable que ses déficiences motrices et psychiques permettent de caractériser un taux d'incapacité permanente partielle largement supérieur à 79%.
La maison départementale des personnes handicapées lui répond, se prévalant du guide-barême prévu à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que le taux de 50 à 79% retenu y est conforme au regard du retentissement des pathologies décrites.
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité de Mme [H] entre 50 et 79%, ont relevé qu'au regard du certificat médical établi par le docteur [L], elle a été victime d'un cancer colique opéré et traité il y a quinze ans, et présente actuellement les pathologies intercurrentes dont de l'hypertension et des rhumatismes débutants, qui entraînent une gêne notable dans sa vie sociale mais avec une autonomie conservée pour les actes de la vie courante.
La cour constate que l'appelante ne verse aux débats aucun document médical de nature à contredire le taux retenu par les premiers juges, de sorte qu'elle est mal fondée en sa demande et que, par confirmation du jugement entrepris, elle doit en être déboutée.
Elle doit également être déboutée de sa demande portant sur l'allocation adulte handicapé, non fondée puisqu'elle en bénéficie déjà jusqu'au 31 juillet 2026.
Succombante, Mme [W] [H] est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne Mme [W] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 22/07125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.