Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
15 mars 2024
Numéro de rôle
21/13077
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 15 MARS 2024

N°2024/;

Rôle N° RG 21/13077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDB

[I] [D]

C/

CARSAT SUD-EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [I] [D]

- CARSAT SUD-EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 20 Août 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00391.

APPELANTE

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [K] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 9 avril 2018, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) du Sud est a informé Mme [D] de la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2011, et de la fixation d'un nouveau montant de sa retraite à compter du 1er avril 2018.

Par décision du 14 novembre 2018, la caisse lui a notifié un nouveau montant de sa retraite à compter du 1er avril 2018 comprenant la somme de 2,48 euros mensuels au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat en contestation de ladite décision.

En présence d'une décision implicite de rejet de son recours, elle a contesté la décision de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance :

- a déclaré recevable son recours ;

- a débouté Mme [D] de ses demandes;

- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] a interjeté un premier appel de cette décision, dans des conditions de formes et de délai qui ne sont pas discutées. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 21/13077.

Elle a régulièrement interjeté un second appel lequel a été enrôlé sous le numéro RG 21/13288.

Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro 21/13077.

Par arrêt du 10 février 2023, la cour, après avoir relevé que la précédente ordonnance fixant le calendrier de procédure n'avait pas été envoyé à la bonne adresse de Mme [D], a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Mme [I] [D] de produire contradictoirement ses conclusions et pièces et d'en adresser un exemplaire au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter du prononcé du dit arrêt, et renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 10 janvier 2024.

L'appelante, y comparant en personne, sollicite la réformation du jugement entrepris.

L'intimée sollicite pour sa part la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de l'appelante au motif qu'elle n'a pas été destinataire de ses conclusions et pièces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

En l'espèce, la cour a, dans son arrêt du 10 février 2023, expressément mis à la charge de Mme [D] la communication, aux fins de respect du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du même code, de ses écritures et pièces à la Carsat, et fixé de surcroît un calendrier de procédure aux termes duquel la date qui lui était impartie pour ce faire était le 30 juin 2023.

Il est constaté que si l'appelante a transmis ces éléments à la cour, elle ne les a pas communiquées à l'intimée.

Au regard d'un défaut manifeste de diligence de l'appelante qui retarde considérablement la procédure, et qui ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante.

Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante et le justificatif de la communication contradictoire de ses conclusions et pièces à l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe, ainsi que la production du justificatif de la communication contradictoire de ses conclusions et pièces à l'intimée, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 15 mars 2024, sous le numéro 21/13077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/13077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.