Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
21/10552
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2024

N° 2024/ 154

N° RG 21/10552

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZQP

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble

LE ROYAL EDEN

C/

[P] [E]

[D] [E]

[JD] [Z]

[X] [T]

[X] [W]

[H] [J]-[L]

[RF] [BG]

[Y] [L]

[V] [ZA]

[F] [R]-[M]

S.C.I. SCALETTA

S.C.I. GEF

[U] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01413.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]

agissant en la personne de son Syndic en exercice, la SAS BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié audit siège

représenté par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN-PG WATTECAMPS et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [P] [E]

Madame [D] [E]

Madame [JD] [Z]

Monsieur [X] [T]

Monsieur [X] [W]

Madame [H] [J]-[L]

Monsieur [RF] [BG]

Monsieur [Y] [L]

Madame [V] [ZA],

Monsieur [F] [R]-[M]

demeurants tous [Adresse 2]

S.C.I. SCALETTA

agissant poursuites et diligences de sa gérante Mme [G] [K], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

S.C.I. GEF

agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice Mme [N] [B], domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Tous représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEUR, membre de l'association ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [U] [C]

demeurant [Adresse 2]

Assignation portant signification de la DA et des Conclusions à domicile le 28/09/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.

ARRÊT

Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant exploit d'huissier délivré le 15 mars 2019, quinze copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sis [Adresse 2], ont assigné leur syndicat, pris en la personne de son syndic le Cabinet BORNE & DELAUNAY, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, devenu le tribunal judiciaire, aux fins d'entendre :

- à titre principal, annuler l'assemblée générale tenue le 29 novembre 2018 dans son ensemble, en raison du non-respect du délai de convocation,

- à titre subsidiaire, annuler la résolution n° 6 portant renouvellement du mandat du syndic pour abus de majorité, ainsi que les résolutions subséquentes n° 7,8,10,11,12,13,17,18,19,20,21 et 24,

- en tout état de cause, désigner un administrateur provisoire en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes d'un jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal a :

- donné acte à deux des requérants, Monsieur [I] [A] et Madame [S] [O], de leur désistement d'action,

- déclaré irrecevable la demande principale aux fins d'annulation de la tenue de l'assemblée, au motif que les requérants avaient voté dans un sens favorable à certaines résolutions,

- déclaré irrecevables les demandes tendant à l'annulation des résolutions n° 10,11,12,13,19,20 et 21, au motif que les requérants n'étaient ni opposants ni défaillants lors de leur adoption,

- annulé en revanche les résolutions n° 6,8,17,18 et 24, en raison du non-respect du délai de convocation prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967,

- rejeté la demande aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, au motif qu'il n'était pas établi que la copropriété fût à ce jour dépourvue de syndic,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- et dispensé les requérants de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 13 juillet 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le Cabinet BORNE & DELAUNAY, soutient que le premier juge ne pouvait prononcer l'annulation des résolutions n° 6,8,17,18 et 24 en raison du non-respect du délai de convocation, alors que ce moyen n'était pas articulé dans l'assignation mais dans des conclusions ultérieures, de sorte que la demande était tardive au regard du délai imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il ajoute que les requérants ont voté en faveur des résolutions n° 8,17 et 24, et qu'il n'existe aucun intérêt à agir contre la résolution n° 18 puisque celle-ci a été rejetée.

Il fait valoir d'autre part que toutes les convocations à l'assemblée générale avaient été déposées aux services postaux dès le 7 novembre 2018, et que le retard de distribution du courrier constitue pour lui un cas de force majeure.

Il conteste enfin l'existence d'un abus de majorité, et précise que le mandat du Cabinet BORNE & DELAUNAY a encore été renouvelé par la suite aux termes de résolutions adoptées les 26 novembre 2019 et 30 novembre 2021.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions n° 6,8,17,18 et 24, de le confirmer pour le surplus, et de condamner les intimés à lui payer une 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives conjointes notifiées le 21 décembre 2023, douze des copropriétaires intimés, à savoir [P] [E], [D] [E], [JD] [Z], [X] [T], [X] [W], [H] [J]-[L], [Y] [L], [RF] [BG], [V] [ZA], [F] [R]-[M] et les sociétés SCALETTA et GEF, demandent principalement à la cour de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs.

Ils font valoir que les demandes contenues dans leurs écritures déposées le 2 mars 2020 devant le premier juge n'étaient pas nouvelles ni tardives, puisqu'elles étaient nécessairement comprises dans leur demande initiale tendant à l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble.

Ils soutiennent d'autre part que le délai de convocation de 21 jours court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée à son destinataire, et que son non-respect est sanctionné par la nullité des résolutions votées sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, quand bien même le requérant aurait assisté à l'assemblée.

Subsidiairement, ils poursuivent l'annulation des résolutions n° 6,8 et 24 pour abus de majorité, au motif qu'il existerait une convergence d'intérêts entre le Cabinet BORNE & DELAUNAY et la société CARDIF ASSURANCES, détentrice de 42 % des voix au sein de la copropriété, conduisant à faire adopter des décisions non-conformes à l'intérêt collectif.

Le treizième copropriétaire intimé, Monsieur [U] [C], n'ayant pas constitué avocat, doit être réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action :

Il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 pris pour son application qu'un copropriétaire, bien que présent à l'assemblée générale, peut invoquer le non-respect du délai de sa convocation pour demander l'annulation des résolutions auxquelles il s'est opposé.

La qualité d'opposant doit être reconnue au copropriétaire qui a voté contre une résolution adoptée par l'assemblée, mais également à celui qui a voté en faveur d'un projet de résolution finalement rejeté.

En l'espèce les intimés, ou tout au moins certains d'entre eux, ont bien la qualité d'opposant aux résolutions n° 6,8,18 et 24 examinées lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2018, pour lesquelles ils ont exprimé un vote contraire à la majorité.

En revanche, ayant tous voté en faveur de la résolution n° 17 qui a été adoptée, à l'exception de la société GEF qui s'est abstenue, ils sont irrecevables à poursuivre son annulation, et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.

D'autre part, les demandes subsidiaires tendant à l'annulation des résolutions n° 6,8,18 et 24 contenues au dispositif des conclusions déposées le 2 mars 2020 devant le premier juge n'étaient pas tardives puisqu'elles avaient déjà été formulées dans l'assignation, peu important qu'elles reposent sur un moyen nouveau fondé sur le non-respect du délai de convocation.

Sur le bien fondé des demandes :

En vertu de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 précité, la convocation à l'assemblée générale doit être notifiée à chaque copropriétaire, sauf urgence, au moins 21 jours avant la date de la réunion.

L'article 64 précise que lorsqu'une notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le délai qu'elle fait courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de cette lettre au domicile du destinataire.

Le non-respect de ce délai est sanctionné par la nullité, même en cas de dysfonctionnement des services postaux.

En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que les lettres recommandées de convocation à l'assemblée générale du 29 novembre 2018 ont été présentées le 13 novembre aux domiciles de [P] [E], [H] [J]-[L], [RF] [BG], [V] [ZA], [F] [R]-[M] et de la société SCALETTA, soit moins de 21 jours avant la tenue de la réunion, de sorte que ces derniers sont en droit de demander la nullité des résolutions auxquelles ils se sont opposés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n° 6,8,18 et 24, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen subsidiaire fondé sur l'abus de majorité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt défaut,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées, sauf en qu'il a annulé la résolution n° 17 adoptée par l'assemblée générale du 29 novembre 2018,

Statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable la demande d'annulation de ladite résolution,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance d'appel,

Dispense les intimés de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 21/10552.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.