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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 14 mars 2024
- Numéro de rôle
- 18/01475
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01497 du 14 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKKR
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [O] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 * [Localité 3] représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier expédié le 29 mars 2018, M. [J] [O] , victime d’un accident du travail le 14 septembre 2015, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui a rejeté son recours formé contre la décision du 30 novembre 2016 lui ayant refusé toute prestation d’incapacité permanente, aux motifs qu’il n’aurait pas honoré les convocations du service médical.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
La partie défenderesse est représentée par Mme [U].
M. [J] [O] n’est pas présent à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence. Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence non justifiée du requérant, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mars 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
RECOIT en la forme le recours de M. [J] [O] ;
Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;
DIT que M. [J] [O] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’agent du greffeLa Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 18/01475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.