Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22-12.475
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° Q 22-12.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024
L'association La Fraternité chrétienne des handicapés, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-12.475 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association La Fraternité chrétienne des handicapés, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 novembre 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de directrice, le 25 novembre 2014, par l'association La Fraternité chrétienne des handicapés (FCH).
2. L'employeur lui a adressé, le 12 octobre 2016, une lettre qualifiée d'avertissement puis, le 20 octobre 2016, une lettre qualifiée de mise en garde.
3. Licenciée pour faute grave le 18 novembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article Lp. 1321-1 du code du travail de Polynésie française, dans sa version en vigueur issue de la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, applicable depuis le 1er août 2011, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
7. Selon l'article Lp. 1322-1 du même code, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction à l'encontre d'un salarié, il le convoque à un entretien. Cet entretien a lieu au moins deux jours francs, dimanche et jours fériés exclus, après la notification de cette convocation. Au cours de cet entretien, le salarié est mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
8. La cour d'appel a d'abord constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que par la lettre du 12 octobre 2016 l'employeur avait notifié à la salariée un avertissement et, d'autre part, que la lettre de mise en garde du 20 octobre suivant pointait qu'elle exécutait de façon insuffisante les tâches administratives qui ressortissaient de ses attributions personnelles pour s'occuper de ce qui ne la concernait pas, qu'elle n'avait pas joué le rôle d'employeur qu'elle prétendait représenter, que sa « gestion du personnel conduisait à des arrêts maladie pour deux autres salariés » et qu'elle se concluait par une perspective de révision de la fiche de poste, ce dont elle a exactement déduit que ces documents comportant des griefs précis sanctionnaient un comportement considéré comme fautif, avec menace de modifier les attributions de la salariée et constituaient des sanctions disciplinaires.
9. Elle a ensuite relevé que ces sanctions avaient été prises sans entretien préalable, ce dont elle pu déduire, la procédure disciplinaire étant applicable à toute sanction, quel que soit son degré de gravité, qu'il y avait lieu de les annuler.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association La Fraternité chrétienne des handicapés à payer à Mme [M] la somme de 100 000 FCP à titre d'indemnité pour préjudice moral causé par la nullité des sanctions disciplinaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association La Fraternité chrétienne des handicapés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22-12.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-12.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.