Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22-22.799
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Cassation partielle sans renvoi et rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° M 22-22.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024
La société Adler Ortho France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-22.799 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Clinhospi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [M] et la société Clinhospi ont formé un pourvoi incident contre le même.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de la société Adler Ortho France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] et de la société Clinhospi, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2022), en mai 2009, la société Arcos, devenue la société Adler Ortho France (la société Adler), a conclu avec la société Clinhospi, dont le gérant est M. [M], un contrat d'agent commercial.
2. Le 1er mars 2014, la société Adler a notifié à son agent la rupture du contrat sans indemnité pour faute grave.
3. Le 23 octobre 2015, la société Clinhospi et M. [M] ont assigné la société Adler en paiement de différentes indemnités sur le fondement des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. En défense, la société Adler a soulevé la déchéance de la société Clinhospi de son droit à indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du même code pour ne l'avoir pas demandée dans l'année ayant suivi la cessation du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce que la notification par laquelle l'agent commercial informe le mandant qu'il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l'intention non équivoque de l'agent de faire valoir ses droits à réparation, n'est soumise à aucun formalisme particulier.
7. Cette notification peut être valablement faite par l'avocat de l'agent commercial à celui de son mandant.
8. Le moyen, qui, en sa première branche, postule le contraire et, en sa seconde, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir relevé qu'au cours d'échanges officiels entre eux, l'avocat de M. [M] et de la société Clinhospi avait adressé à son confrère, conseil de la société Adler, une lettre datée du 30 octobre 2014 portant l'indication de ce que, faute, notamment, d'une « proposition d'indemnisation convenable », sa cliente « saisira la juridiction compétente d'une demande d'indemnisation liée à une rupture abusive de mandat d'intérêt commun », ont estimé que cette lettre manifestait l'intention non équivoque de la société Clinhospi de faire valoir ses droits à réparation, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur la demande au titre de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt rendu le 3 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en réparation fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ;
Condamne la société Adler Ortho France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adler Ortho France et la condamne à payer à M. [M] et la société Clinhospi la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22-22.799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.