Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
22-22.450
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° H 22-22.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024

La société Lutetia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-22.450 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Novateam SA De CV, dont le siège est [Adresse 1] (Mexique), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lutetia, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Novateam SA De CV, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2022), par contrat d'agence commerciale conclu le 1er septembre 2014, la société Lutetia a confié à la société de droit mexicain Novateam SA De CV (la société Novateam) un mandat exclusif de vendre en son nom et pour son compte divers équipements et procédés dans plusieurs pays d'Amérique latine.

2. Le 24 mai 2018, la société Lutetia a notifié la rupture du contrat.

3. La société Novateam a assigné la société Lutetia en paiement du solde des commissions restant dues, des commissions dues sur le fondement de l'article L. 134-7 du code de commerce et de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial en application de l'article L. 134-12 du même code.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. L'arrêt énonce qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la protection offerte par la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, bénéficie à tout agent commercial qui exerce son activité sur le territoire de l'Union européenne, et ce, indépendamment de la loi applicable choisie par les parties au contrat (CJUE, arrêt du 9 novembre 2000, Ingmar GB, C-381/98), mais qu'en revanche, un agent commercial établi et exerçant son activité hors du territoire de l'Union européenne ne dispose pas impérativement de cette protection (CJUE, arrêt du 16 février 2017, Agro Foreign Trade & Agency, C-507/15).

7. L'arrêt constate que, bien que la société Novateam soit domiciliée et exerce son activité d'agent commercial en dehors de l'Union européenne, les parties ont choisi de soumettre le contrat à la loi française.

8. Il rappelle que la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation permet aux parties de désigner la loi applicable à leurs relations contractuelles, même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant, et que l'article 5 de cette convention énonce le principe de l'autonomie de la volonté en disposant que « [l]a loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire ».

9. Il énonce à bon droit que si la Cour de justice de l'Union européenne juge qu'un agent commercial établi et exerçant son activité hors du territoire de l'Union européenne ne dispose pas impérativement de la protection qu'offre la directive 86/653/CEE (CJUE, arrêt du 16 février 2017, Agro Foreign Trade & Agency précité), cela ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent d'un droit à indemnité au bénéfice d'un tel agent, lorsqu'une clause du contrat le prévoit, au nom du principe de l'autonomie de la volonté en droit international privé.

10. En l'état de ces énonciations, constations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle devait appliquer la loi française, à laquelle les parties avaient soumis leur contrat, et a, en conséquence, condamné la société Lutetia à payer à la société Novateam les sommes dues en application des articles L. 134-7 et L. 134-12 du code de commerce.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

12. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la directive 86/653/CEE, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées par la société Lutetia.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lutetia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lutetia et la condamne à payer à la société Novateam SA De CV la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22-22.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.