activités d'agent commercial exercées de façon indépendante
conditionsactivités d'agent commercial exercées de façon indépendanteSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.230
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 195 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
RB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 144 F-B
Pourvoi n° F 22-21.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024
La société DS Dichtungstechnik, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] - Allemagne, a formé le pourvoi n° F 22-21.230 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Baekelite, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DS Dichtungstechnik, de la SCP Fabiani, Luc - Thaler et Pinatel, avocat de la société Baekelite, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat , greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 mai 2022), à partir de l'année 1988, la société Baekelite, qui a pour activité la vente de produits de filtration de l'air et d'étanchéité des réseaux d'assainissement, s'est vu confier par la société de droit allemand DS Dichtungstechnik (la société Dichtungstechnik), spécialisée dans la fabrication de matériaux d'étanchéité, la commercialisation exclusive des produits de cette dernière en France.
2. Imputant à la société Dichtungstechnik la rupture de leur relation commerciale pour avoir prémédité son éviction en utilisant des moyens déloyaux, la société Baekelite a pris acte de cette rupture par une lettre du 22 mars 2018. Soutenant, de son côté, que la responsabilité de la rupture incombait à la société Baekelite, en ce qu'elle aurait manqué à ses obligations, la société Dichtungstechnik lui a, par une lettre du 28 mars 2018, notifié la cessation immédiate de leur relation commerciale et la résiliation pour faute grave de tout contrat entre elles, sans indemnité de quelque nature que ce soit.
3. La société Baekelite a assigné la société Dichtungstechnik en paiement de l'indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur une commande non honorée.
4. Imputant la responsabilité de la rupture à la société Baekelite, en ce qu'elle aurait manqué à ses obligations, la société Dichtungstechnik s'est opposée à ces demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'hormis dans l'hypothèse où, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, un État membre choisit d'exclure du champ d'application de cette directive les personnes qui exercent une activité d'agent commercial à titre accessoire, les personnes exerçant une telle activité d'agent commercial doivent être considérées comme relevant de ce champ d'application, quand bien même cette activité serait cumulée à une activité d'une autre nature (CJUE, arrêt du 21 novembre 2018, ZAKO, C-452/17, point 43).Toutefois, le cumul, par une même personne, des activités d'agent commercial avec des activités d'une autre nature ne doit pas conduire à affecter sa qualité d'intermédiaire indépendant (CJUE, arrêt ZAKO, précité, point 49).
8. Si, faisant usage de la faculté offerte à l'article 2, paragraphe 2, de la directive, le législateur français a prévu, à l'article L. 134-15 du code de commerce, que « [l]orsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale », cette disposition ne vise pas la situation dans laquelle, comme en l'espèce, les activités d'une autre nature exercées par l'agent commercial ne procèdent pas de l'exécution du contrat passé avec son mandant, de sorte qu'une telle situation n'est pas exclusive du bénéfice du statut d'agent commercial.
9. Il en résulte qu'une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante.
10. Le moyen, qui soutient le contraire, sans avancer que l'activité commerciale propre de la société Baekelite était de nature à l'empêcher d'exercer son activité d'agent commercial de manière indépendante, n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DS Dichtungstechnik aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DS Dichtungstechnik et la condamne à payer à la société Baekelite la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 134-1 et suivants du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22-21.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.